C.jud. · Code judiciaire — Troisième partie : la compétence (art. 556-663)
C.jud. Art. 629bis
LIVRE V. [1 De certains acteurs judiciaires particuliers]1 — TITRE III. - De la compétence territoriale.
§ 1er. Les demandes entre parties qui, soit, sont ou ont été mariées, soit, sont ou ont été des cohabitants légaux, ainsi que les demandes relatives à des enfants communs des parties ou aux biens de ces enfants et les demandes relatives aux relations personnelles visées à l'article 375bis du Code civil ou relatives à un enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un des parents, sont portées devant le tribunal de la famille qui a déjà été saisi d'une demande dans les matières visées à l'article 572bis.
§ 2. Les demandes relatives à l'autorité parentale, l'hébergement et les obligations alimentaires à l'égard d'un enfant mineur sont portées devant le tribunal de la famille du domicile du mineur ou, à défaut, de la résidence habituelle du mineur.
En l'absence de domicile ou de résidence habituelle du mineur, le tribunal de la famille de Bruxelles est compétent pour connaître de la demande.
Dans les causes où les parties ont plusieurs enfants mineurs communs dont les domiciles ou, à défaut, les résidences habituelles sont différents, le tribunal de la famille premièrement saisi est compétent pour connaître par connexité, en vertu de l'article 634, de l'ensemble des demandes formulées par les parties.
§ 2/1. Les actions relatives à la filiation sont portées devant le tribunal de la famille du domicile ou à défaut, de la résidence habituelle de l'enfant.
En l'absence de domicile ou de résidence habituelle de l'enfant, le tribunal de la famille de Bruxelles est compétent pour connaître de la demande.
La notion de "résidence habituelle" s'entend au sens de l'article 4, § 2, du Code de droit international privé.
§ 2/2. Les demandes de levée de la prohibition de contracter un mariage visées aux articles 164 et 353-13 du Code civil sont portées devant le tribunal de la famille du domicile ou, à défaut, de la résidence d'un des futurs conjoints.
En l'absence de domicile ou de résidence des futurs conjoints en Belgique, le tribunal de la famille de Bruxelles est compétent pour connaître de la demande.
§ 2/3. Les recours introduits contre le refus d'autoriser le changement de nom ou de prénoms, visés à l'article 370/9 du Code civil, sont portés devant le tribunal de la famille du domicile du demandeur ou, à défaut, de la résidence habituelle du demandeur.
En l'absence de domicile ou de résidence habituelle du demandeur, le tribunal de la famille de Bruxelles est compétent pour connaître du recours.
§ 3. Les causes relatives aux actes de l'état civil, celles visées aux articles 633sexies et 633septies, celles relatives à une adoption ou relatives aux successions, testaments et donations sont portées devant le tribunal de la famille compétent selon le présent Code.
§ 4. A l'exception de celles prévues au § 2, les demandes relatives aux pensions alimentaires visées à l'article 572bis, 7°, peuvent être portées devant le tribunal de la famille du domicile du demandeur, à l'exception des demandes tendant à réduire ou à supprimer ces pensions alimentaires.
§ 5. A l'exception de celles relatives aux §§ 1er à 4, les demandes sont portées devant le tribunal de la famille du domicile du défendeur ou du lieu de la dernière résidence conjugale ou de la dernière résidence commune des cohabitants légaux.
§ 6. Sous réserve du § 1er, les causes comportant plusieurs demandes dont une au moins est visée au § 2 sont de la compétence territoriale du tribunal de la famille du domicile ou de la résidence habituelle du mineur.
§ 7. Le tribunal de la famille décide de renvoyer le dossier au tribunal de la famille d'un autre arrondissement si l'intérêt de l'enfant le commande.
Le tribunal de la famille peut décider de renvoyer l'affaire au tribunal de la famille d'un autre arrondissement si un dossier jeunesse y a été constitué ou si la bonne administration commande pareil renvoi. Le renvoi vers un autre arrondissement où un dossier jeunesse a été constitué se fait à la demande d'une partie ou du ministère public.
La décision prévue aux alinéas 1er et 2 est motivée et n'est susceptible d'aucun recours.
§ 8. Sous réserve du § 1er, les parties peuvent, de commun accord, déterminer le tribunal de la famille qui sera compétent pour traiter de leur dossier familial.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2013-07-30/23, art. 141, 233; En vigueur : 01-09-2014>
- (2)<L 2014-05-08/02, art. 62, 002; En vigueur : 01-09-2014>
- (3)<L 2017-07-06/24, art. 77, 260; En vigueur : 03-08-2017>
- (4)<L 2018-12-21/09, art. 121, 294; En vigueur : 10-01-2019>
- (5)<L 2020-07-31/03, art. 23, 310; En vigueur : 01-09-2020>