anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 470
CHAPITRE I. - DES VOLS ET DES EXTORSIONS. — Section II. - Des vols commis à l'aide de violences ou menaces et des extorsions.
Sera puni des peines visées à l'article 468, comme s'il avait commis un vol avec violences ou menaces, celui qui aura obtenu, délibérément, à l'aide de violences ou de menaces, soit un bien, soit un avantage illicite.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2023-07-12/10, art. 14, 153; En vigueur : 18-09-2023>