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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 473

CHAPITRE I. - DES VOLS ET DES EXTORSIONS. — Section II. - Des vols commis à l'aide de violences ou menaces et des extorsions.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<L 02-07-1975, art. 4> Dans les cas prévus aux articles 468, 469, 470 et 471, la peine sera celle (de la réclusion) de quinze ans à vingt ans, si les violences ou les menaces ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave. <L 2002-06-14/42, art. 8, 036; En vigueur : 24-08-2002>

La même peine sera appliquée si les malfaiteurs ont soumis les personnes à des (actes vises à l'article 417/2, alinéa premier); <L 2002-06-14/42, art. 8, 036; En vigueur : 24-08-2002>

Dans les cas prévus à l'article 472, la peine sera portée (à la réclusion de vingt ans à trente ans). <L 2002-06- 14/42, art. 8, 036; En vigueur : 24-08-2002>

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2016-02-05/11, art. 23, 114; En vigueur : 29-02-2016>
  • (2)<L 2022-03-21/01, art. 92, 148; En vigueur : 01-06-2022>