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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 471

CHAPITRE I. - DES VOLS ET DES EXTORSIONS. — Section II. - Des vols commis à l'aide de violences ou menaces et des extorsions.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<L 2001-12-11/50, art. 3, 033; En vigueur : 17-02-2002> Dans les cas prévus aux articles 468, 469 et 470 la peine sera celle de la réclusion de dix ans à quinze ans :

si l'infraction a été commise avec effraction, escalade ou fausses clés;

si l'infraction a été commise par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;

si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique;

si l'infraction a été commise la nuit;

si l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes;

si le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter l'infraction ou pour assurer sa fuite;

si l'infraction a été commise au préjudice d'une personne dont la situation particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie ou d'une déficience ou infirmité physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2011-11-26/19, art. 39, 084; En vigueur : 02-02-2012>