Code rural. · 7 OCTOBRE 1886. - Code rural.
Code rural. Art. 21
TITRE 1. - Du régime rural. — CHAPITRE 3. - Des irrigations et des dessèchements.
Les contestations auxquelles pourront donner lieu l'établissement des servitudes mentionnées aux articles précédents, la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, la construction des ouvrages d'art à établir pour la prise d'eau, l'entretien de ces ouvrages, les changements à faire aux ouvrages déjà établis et les indemnités dues au propriétaire, soit du fonds traversé, soit du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, soit de celui qui servira d'appui aux ouvrages d'art, seront portées devant le juge de paix du canton où sera situé le fonds servant. Ce juge devra concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la propriété.
(...) <L 08-04-1969, art. 1>