Code rural. · 7 OCTOBRE 1886. - Code rural.
Code rural. Art. 61
TITRE 2. - De la police rurale. — CHAPITRE 2. - Des gardes champêtres.
<L 30-01-1924, art. 2> Dans les (communes), les établissements publics et les particuliers ont le droit d'avoir des (gardes champêtres) particuliers pour la conservation de leurs fruits ou récoltes, des fruits et récoltes de leurs fermiers ou locataires, de leurs propriétés de toute espèce, ainsi que pour la surveillance de la chasse et de la pêche qui leur appartiennent. <L 1999-04-19/50, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-20011>
(Ces gardes sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire dans les cas pour lesquels ils sont compétents pour la recherche et la constatation des infractions.) <L 1998-12-07/31, art. 230, 004; En vigueur : 01-01-2001>
Leurs commettants sont tenus de les faire agréer par le gouverneur de la province, le commissaire d'arrondissement ainsi que le procureur du roi entendus, et d'indiquer, dans l'acte de nomination, la nature et la situation des biens dont la surveillance leur est confiée.
Verweist auf
- Code rural. Art. 004
- Code rural. Art. 005
- Code rural. Art. 2
- Code rural. Art. 230
- Code rural. Art. 8