Code rural. · 7 OCTOBRE 1886. - Code rural.
Code rural. Art. 8
TITRE 1. - Du régime rural. — CHAPITRE 1. - Du droit de fouille.
Les matériaux extraits ne pourront être enlevés qu'après que le propriétaire aura été indemnisé de tout le préjudice causé par l'occupation ou l'extraction. En cas de désaccord sur l'indemnité, le règlement en aura lieu devant le juge de paix du canton où se font les travaux de fouille.
Le jugement sera rendu en dernier ressort (jusqu'à la valeur déterminée par les dispositions légales relatives à la compétence générale des juges de paix,) en premier ressort à quelque valeur que la demande puisse s'élever. <L 08-04-1969, art. 1>