Code rural. · 7 OCTOBRE 1886. - Code rural.
Code rural. Art. 73
TITRE 2. - De la police rurale. — CHAPITRE 3. - De la recherche des délits et des contraventions.
Si le procès-verbal porte saisie, une expédition en sera déposée, dans les vingt-quatre heures, au greffe (du tribunal de police), pour qu'elle puisse être communiquée à ceux qui réclameraient les objets saisis. <L 10-10-1967, art. 3>