L. coord. Conseil d'État · Lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État
L. coord. Conseil d'État Art. 28
TITRE IV. - (...). <L 28-06-1983, art. 107> — TITRE V. - DE LA PROCEDURE. — CHAPITRE I. - DE LA PROCEDURE DEVANT LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF).
Tout arrêt est motivé.
(L'arrêt interlocutoire ou définitif est porté à la connaissance des parties selon les modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté royal peut également déterminer les cas dans lesquels une notification aux autorités administratives en cause visées à l'article 14, du dispositif et de l'objet de l'arrêt suffit, ainsi que la forme et les conditions selon lesquelles cette notification limitée aux parties peut avoir lieu et la manière dont ces arrêts sont accessibles à cette partie dans leur version intégrale.) (Les arrêts (et les ordonnances visées à l'article 20, § 3) du Conseil d'Etat sont accessibles au public. Le Conseil d'Etat en assure la publication dans les cas, les formes et les conditions déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.)
Änderungsgeschichte
- <L 2006-09-15/71, art. 15, 018; En vigueur : 01-12-2006>
- <L 2006-09-15/71, art. 15, 018; En vigueur : 01-12-2006>
- <L 1996-08-04/60, art. 18, 005; En vigueur : 1996-10-01>
- (1)<L 2023-07-11/01, art. 9, 037; En vigueur : 01-09-2023>