L. coord. Conseil d'État · Lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État
L. coord. Conseil d'État Art. 32
TITRE IV. - (...). <L 28-06-1983, art. 107> — TITRE V. - DE LA PROCEDURE. — CHAPITRE I. - DE LA PROCEDURE DEVANT LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF).
Pour l'introduction d'un recours en annulation contre une décision implicite de rejet, le délai de prescription commence à courir le lendemain de l'expiration de la période de quatre mois fixée par l'(article 14, § 3). Si, après l'expiration de la période de quatre mois, l'autorité administrative prend une décision explicite, le recours en annulation est, en tout cas, ouvert contre cette dernière décision dans le délai ordinaire déterminé par le règlement de procédure.
Änderungsgeschichte
- <L 1999-05-25/44, art. 10, 010; En vigueur : 02-07-1999>
- <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>