L. coord. Conseil d'État · Lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État
L. coord. Conseil d'État Art. 33
CHAPITRE II. - DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES ARRETS DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF).
Peuvent être déférés à la Cour de cassation, les arrêts (et les ordonnances visées à l'article 20, § 3) par lesquels la (section du contentieux administratif) décide de ne pouvoir connaître de la demande par le motif que la connaissance de celle-ci rentre dans les attributions des autorités judiciaires, ainsi que les arrêts (et les ordonnances visées à l'article 20, § 3) par lesquels la section rejette un déclinatoire fondé sur le motif que la demande relève des attributions de ces autorités. Le pourvoi est formé par requête de la partie intéressée, introduite conformément au Code judiciaire. Un arrêté royal détermine les formes et délais de procédure. La Cour statue chambres réunies.
Lorsque la Cour casse l'arrêt (ou l'ordonnance visée à l'article 20, § 3) (par lequel la (section du contentieux administratif) décide de ne pas pouvoir connaître de la demande pour le motif que la connaissance de celle-ci relève des attributions des autorités judiciaires), elle renvoie la cause devant la (section du contentieux administratif) autrement composée, qui doit se conformer à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par celle-ci.
Änderungsgeschichte
- <L 2006-09-15/71, art. 18, 018; En vigueur : 01-12-2006>
- <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
- <L 1999-05-25/44, art. 11, 010; En vigueur : 02-07-1999>
- <L 2006-09-15/71, art. 18, 018; En vigueur : 01-12-2006>
- <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>