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L. coord. Conseil d'État · Lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État

L. coord. Conseil d'État Art. 52

CHAPITRE II. - DE L'EMPLOI DES LANGUES DEVANT LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). SECTION I. - EMPLOI DES LANGUES PAR LES ORGANES DU CONSEIL D'ETAT QUI PARTICIPENT AU FONCTIONNEMENT DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF).

In KraftAmtlicher Text

Les affaires introduites sur la base des articles 12, 13 et 16, (1° à 6°,) sont traitées dans la langue employée dans la décision rendue par l'instance inférieure. Si le Conseil d'Etat estime que cette langue a été employée en contradiction avec la loi, la chambre saisie renvoie l'affaire à la chambre bilingue qui statue dans la langue requise.

Si la décision du Conseil d'Etat est rendue en premier et dernier ressort, il est fait usage de la langue dont la législation sur l'emploi des langues en matière administrative impose l'emploi dans leurs services intérieurs aux services dont l'activité s'étend à tout le pays.

Änderungsgeschichte
  • <L 2005-02-17/62, art. 6, 016; En vigueur : 13-10-2005>