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L. coord. Conseil d'État · Lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État

L. coord. Conseil d'État Art. 53

CHAPITRE II. - DE L'EMPLOI DES LANGUES DEVANT LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). SECTION I. - EMPLOI DES LANGUES PAR LES ORGANES DU CONSEIL D'ETAT QUI PARTICIPENT AU FONCTIONNEMENT DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF).

In KraftAmtlicher Text

((Les) demandes d'indemnités, les recours en annulation et les recours en cassation) fondés sur les articles (...) 11, 11bis, et 14 sont traités dans la langue dont la législation sur l'emploi des langues en matière administrative impose l'emploi dans leurs services intérieurs aux services dont l'activité s'étend à tout le pays. Si cette législation n'impose pas l'emploi d'une langue déterminée, l'affaire sera traitée dans la langue de l'acte par lequel elle a été introduite devant le Conseil d'Etat.

Änderungsgeschichte
  • <L 1999-05-25/44, art. 12, 010; En vigueur : 02-07-1999>
  • <L 2006-09-15/71, art. 21, 018; En vigueur : 01-12-2006>
  • (1)<L 2014-01-06/64, art. 10, 028; En vigueur : 01-07-2014>