L. coord. Conseil d'État · Lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État
L. coord. Conseil d'État Art. 63
CHAPITRE II. - DE L'EMPLOI DES LANGUES DEVANT LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). SECTION I. - EMPLOI DES LANGUES PAR LES ORGANES DU CONSEIL D'ETAT QUI PARTICIPENT AU FONCTIONNEMENT DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF).
( (Les) arrêts rendus par application des (articles 11, 11bis, 12, 13, 14, 16, 1° à 6°, 17 et 18) sont rédigés dans la langue dans laquelle l'affaire a été traitée conformément aux dispositions du présent chapitre. (Les arrêts sont traduits dans les cas déterminés par le Roi.) ) <L 16-06-1989, art. 17> En outre, les avis et arrêts sont rendus en langue allemande dans les affaires concernant un habitant des cantons d'Eupen, de Malmédy, de Saint-Vith ou des communes de Membach, Gemmenich, Moresnet et La Calamine qui en aura fait la demande.
Änderungsgeschichte
- <L 1996-08-04/60, art. 21, 006; En vigueur : 26-03-2001>
- <L 2005-02-17/62, art. 7, 016; En vigueur : 13-10-2005>
- <L 2006-09-15/71, art. 22, 018; En vigueur : 01-12-2006>
- (1)<L 2014-01-06/64, art. 11, 028; En vigueur : 01-07-2014>
- SECTION II. - EMPLOI DES LANGUES PAR LES PARTIES QUI COMPARAISSENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT.