L. coord. Conseil d'État · Lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État
L. coord. Conseil d'État Art. 64
CHAPITRE II. - DE L'EMPLOI DES LANGUES DEVANT LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). SECTION I. - EMPLOI DES LANGUES PAR LES ORGANES DU CONSEIL D'ETAT QUI PARTICIPENT AU FONCTIONNEMENT DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF).
Les parties soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative font usage dans leurs actes et déclarations de la langue dont l'emploi leur est imposé par cette législation, dans leurs services intérieurs.
Néanmoins, dans les cas visés aux articles 60 et 61, 4°, elles emploient la langue imposée aux organes du Conseil d'Etat.