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L. coord. Conseil d'État · Lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État

L. coord. Conseil d'État Art. 73

TITRE VII. - DE L'ORGANISATION DU CONSEIL D'ETAT. — CHAPITRE I. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX (DEUX) SECTIONS. <L 28-06-1983, art. 107> — Section 1re. Dispositions générales. <Intitulé ajouté par L 2006-09-15/71, art. 24; En vigueur : 01-12-2006>

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Le président doit justifier par son diplôme qu'il a passé l'examen de docteur en droit dans la langue, française ou néerlandaise, autre que celle du premier président.

(L'auditeur général adjoint doit justifier, par son diplôme, qu'il a passé l'examen de docteur ou de licencié en droit dans la langue, française ou néerlandaise, autre que celle de l'auditeur général.) La moitié des présidents de chambre, la moitié des conseillers d'Etat, la moitié des premiers auditeurs chefs de section, la moitié des premiers auditeurs, auditeurs et auditeurs adjoints comptés ensemble, la moitié des premiers référendaires chefs de section, la moitié des premiers référendaires, référendaires et référendaires adjoints comptés ensemble, la moitié des greffiers, doivent justifier, par leur diplôme, qu'ils ont subi l'examen de docteur ou licencié ou master en droit en langue française; l'autre moitié de chaque groupe, en langue néerlandaise.

S'il existe un nombre impair d'emplois dans un des groupes énumérés à l'alinéa 3, un titulaire de ce groupe ne sera pas compté pour l'application de cette disposition.

§ 2. Un des deux présidents doit justifier de la connaissance de la langue, française ou néerlandaise autre que celle de son diplôme.

(Six membres du Conseil d'Etat au moins, huit membres de l'auditorat au moins, un membre du bureau de coordination au moins, le greffier en chef et deux greffiers au moins, doivent justifier de la connaissance de la langue autre que celle de leur diplôme.) <L 17-10-1990, art. 10>

Lorsque la connaissance de la langue autre que celle du diplôme est imposée, un juste équilibre doit être respecté entre les titulaires des deux groupes linguistiques.

La justification de la connaissance de cette langue est faite conformément à l'article 55 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.

Pour les titulaires de fonctions au Conseil d'Etat et pour les membres du personnel administratif attachés à celui-ci (ainsi que l'administrateur), cette justification peut également être faite par la réussite d'un examen spécial. Cet examen est subi devant un jury présidé par un membre du Conseil d'Etat et composé, pour le surplus, de la manière fixée par l'article 55 précité. Le Roi règle l'organisation de l'examen et en détermine la matière en tenant compte des exigences propres des activités du Conseil d'Etat. § 3. (Il y aura au moins un membre du Conseil d'Etat , deux auditeurs et un membre du greffe qui devront en outre justifier de la connaissance suffisante de la langue allemande. Un arrêté royal déterminera le mode de justification de la connaissance suffisante de la langue allemande.

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Änderungsgeschichte
  • <L 1996-08-04/60, art. 25, 005; En vigueur : 1996-10-01>
  • <L 1996-08-04/60, art. 25, 005; En vigueur : 1996-10-01>
  • (1)<L 2014-01-20/13, art. 16, 026; En vigueur : 03-02-2014>
  • (2)<L 2023-07-11/01, art. 14, 037; En vigueur : 01-09-2023>