L. coord. Conseil d'État · Lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État
L. coord. Conseil d'État Art. 90
CHAPITRE II. - DE L'ORGANISATION DE LA SECTION DE LEGISLATION.
§ 1er. Les chambres de la (section du contentieux administratif) siègent à trois membres. Elles siègent toutefois à un membre :
1° sur les demandes de suspension et de mesures provisoires;
2° en matière de recours en annulation ou de recours en cassation pour lesquels il est fait application des articles 17, §§ 9 et 10, 21, alinéa 2 ou 26, ou lorsque le recours doit être déclaré sans objet, ou qui appelle un désistement ou doit être rayé du rôle, ou lorsqu'il s'agit du traitement de requêtes qui n'entraînent que des débats succincts.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le président de chambre peut d'office, ordonner le renvoi d'une affaire à une chambre composée d'un membre lorsque la complexité juridique ou l'intérêt de l'affaire ne s'y oppose pas.
Par dérogation à l'alinéa 2, le président de chambre peut, si le requérant l'a demandé de manière motivée dans sa requête ou d'office, ordonner le renvoi d'une affaire à une chambre composée de trois membres lorsque la complexité juridique ou l'intérêt de l'affaire ou des circonstances spécifiques le requièrent.
§ 2. Lors de l'examen de l'admissibilité du recours en cassation visé à l'article 20, le siège est toujours constitué d'un seul membre.
Lorsque le titulaire d'un mandat de président de chambre estime que, pour assurer l'unité de la jurisprudence dans la chambre, une cause doit être traitée par trois juges, il ordonne le renvoi à une chambre composée de trois membres.
Afin d'assurer l'unité de la jurisprudence, le titulaire d'un mandat de président de chambre informe immédiatement le premier président ou le président selon le cas, des affaires qui, selon lui, doivent être traitées par les chambres réunies de la (section du contentieux administratif).
Änderungsgeschichte
- <L 2006-09-15/71, art. 47, 018; En vigueur : 01-12-2006>
- <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
- <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
- (1)<L 2014-01-20/13, art. 26, 026; En vigueur : 03-02-2014>
- (2)<L 2023-07-11/01, art. 22, 037; En vigueur : 01-09-2023>
- CHAPITRE IV. - (DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF)) <L L 16-06-1989, art. 21> <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>