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L. coord. Conseil d'État · Lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État

L. coord. Conseil d'État Art. 30

TITRE IV. - (...). <L 28-06-1983, art. 107> — TITRE V. - DE LA PROCEDURE. — CHAPITRE I. - DE LA PROCEDURE DEVANT LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF).

In KraftAmtlicher Text

<L 17-10-1990, art. 4> § 1er. La procédure à suivre devant la section du contentieux administratif dans les cas visés aux articles 11, 11bis, 12, 13, 14, 14ter, 16, 17, 30/1, 36 et 38 sera déterminée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. L'arrêté royal visé à l'alinéa premier détermine notamment les délais de prescription pour l'introduction des demandes et recours prévus aux articles 11 et 14, ces délais devant être de soixante jours au moins; il fixe les conditions d'exercice des interventions, oppositions et tierces oppositions, ainsi que des recours en révision; il fixe un montant au-delà duquel aucune astreinte n'est encourue; ... il fixe les tarifs des frais, dépens et droits, ces droits ne pouvant pas dépasser un montant de 225 euros; il prévoit l'octroi aux indigents du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne; il fixe les modalités pour acquitter les frais, dépens et droits; il détermine les cas dans lesquels les parties ou leurs avocats peuvent décider conjointement que la cause ne doit pas être traitée en séance publique.

L'arrêté royal visé à l'alinéa premier détermine les modalités spécifiques de la procédure d'examen d'une requête en annulation après que la suspension a été ordonnée et les cas où, après qu'il a été statué par arrêt sur la demande de suspension, le membre de l'auditorat désigné ne doit pas établir de nouveau rapport, ainsi que les règles qui doivent être suivies à cet égard.

L'arrêté royal visé à l'alinéa 1er détermine les conditions auxquelles le membre de l'auditorat désigné peut décider de ne pas établir de rapport, en cas de désistement d'instance par la partie requérante ou de retrait, par la partie adverse, de l'acte ou du règlement attaqué.

Si, en application de l'alinéa 2, la cause n'est pas traitée en séance publique, l'Auditorat ne rendra pas d'avis;) Par dérogation à l'alinéa 2, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer un délai plus court de prescription du recours en cassation visé par l'article 14, § 2, sans que celui-ci puisse compter moins de quinze jours. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles particulières de procédure pour le traitement des requêtes qui sont sans objet, manifestement irrecevables, manifestement non fondées ou manifestement fondées en dérogeant au besoin à l'article 90. Cette procédure particulière peut être mise en oeuvre si l'auditeur le propose dans son rapport ou si l'une des parties le demande, au plus tard à l'audience, sur le vu du rapport déposé par l'auditeur lors de son examen de la demande de suspension.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, Il peut aussi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles particulières de composition des chambres, de délai et de procédure pour le traitement des requêtes dirigées contre une décision prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en dérogeant au besoin au paragraphe 1 ainsi qu'aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis et 90. Il peut en outre fixer des règles particulières pour le traitement des requêtes qui n'appellent que des débats succincts.) Les recours contre des décisions visées aux articles 5, § 1er et 15, §§ 2, 3 et 5 de la loi du 3 mai 2024 relative à l'indemnisation des victimes d'un acte de terrorisme et relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme sont considérés comme des affaires qui n'appellent que des débats succincts. ...

§ 2bis. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles de la procédure accélérée applicables aux recours visés à l'article 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et à l'article 36/22 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en dérogeant au besoin au paragraphe 1er ainsi qu'aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis et 90.

Il fixe notamment le délai dans lequel le demandeur doit introduire le recours à peine de déchéance, les délais dans lesquels chaque partie doit communiquer son mémoire, ainsi que le délai dans lequel le Conseil d'Etat doit statuer.

Il peut fixer des règles particulières de composition des chambres. Il peut fixer des règles distinctes selon les recours visés à l'article 122 de la loi du 2 août 2002 précitée et à l'article 36/22 de la loi du 22 février 1998 précitée.

Il peut imposer au demandeur, préalablement à l'introduction du recours, de solliciter, auprès du comité de direction de la FSMA ou de la Banque Nationale de Belgique, selon le cas, le retrait ou la modification de la décision incriminée. § 2ter. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles de la procédure accélérée applicables aux recours visés à l'article 126 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, en dérogeant au besoin au paragraphe 1er ainsi qu'aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis et 90.

Il fixe notamment le délai dans lequel le demandeur doit introduire le recours à peine de déchéance, les délais dans lesquels chaque partie doit communiquer son mémoire, ainsi que le délai dans lequel le Conseil d'Etat doit statuer.

Il peut fixer des règles particulières de composition des chambres. Il peut fixer des règles distinctes selon les recours visés à l'article 126 de la loi du 2 août 2002 précitée.

Il peut imposer au demandeur, préalablement à l'introduction du recours, de solliciter, auprès de l'organe de l'OCA qu'Il détermine, le retrait ou la modification de la décision incriminée. § 2quater. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles de la procédure accélérée applicables aux recours visés à l'article 36/45, § 2 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, en dérogeant au besoin au paragraphe 1er ainsi qu'aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis et 90.

Il fixe notamment le délai dans lequel le demandeur doit introduire le recours à peine de déchéance, les délais dans lesquels chaque partie doit communiquer son mémoire, ainsi que le délai dans lequel le Conseil d'Etat doit statuer. Il peut fixer des règles particulières de composition des chambres.

(§ 3. La (section du contentieux administratif) peut, selon une procédure accélérée définie par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a un intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de 30 jours à compter de la notification du rapport de l'auditeur dans lequel l'annulation est proposée, ou, s'il est fait application du paragraphe 1er, alinéa 3 , de la communication dans laquelle l'annulation est proposée.) (§ 4. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les règles particulières de délai et de procédure pour le traitement des demandes introduites en application de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.

Les articles 19, 21 et 21bis, en ce qu'ils traitent du dossier administratif et de l'intervention à l'appui de la requête, ne s'appliquent pas aux procédures fondées sur l'article 15ter précité.

Ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire peuvent y intervenir en défense et l'arrêt statuant sur la demande est susceptible d'opposition, de tierce opposition et de révision, selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.) (§ 5. ...

...

...

Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'Etat peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due.

...

§ 6. ...

§ 7. ...

§ 8. ...

§ 9. ...

Änderungsgeschichte
  • <L 1996-08-04/60, art. 20, 005; En vigueur : 1996-10-01>
  • <L 2000-04-18/31, art. 2, 011; En vigueur : 30-05-2000>
  • <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
  • <L 2006-09-15/71, art. 17, 018; En vigueur : 01-06-2007; 01-12-2006 en ce qui concerne les recours visés à l'article 14, § 2, des lois coordonnées>
  • <L 2006-09-15/71, art. 17, 018; En vigueur : indéterminée ; 01-12-2006 en ce qui concerne les recours visés à l'article 14, § 2, des lois coordonnées>
  • <L 2000-04-18/31, art. 2, 011; En vigueur : 30-05-2000>
  • <L 2002-08-02/65, art. 4, § 1, 013; En vigueur : 01-06-2003>
  • <L 2002-08-02/65, art. 4, § 2, 013; En vigueur : indéterminée >
  • <L 2006-09-15/71, art. 17, 018; En vigueur : 01-06-2007>
  • <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
  • <L 2005-02-17/62, art. 5, 016; En vigueur : 13-10-2005>
  • (1)<AR 2011-03-03/01, art. 331 et 344, 024; En vigueur : 01-04-2011>
  • (2)<L 2014-01-20/13, art. 10,1°-10,6°, 026; En vigueur : 03-02-2014>
  • (3)<L 2014-01-20/13, art. 10,7°, 026; En vigueur : 01-03-2014; voir AR 2014-01-30/02, art. 19, 1°>
  • (4)<L 2014-04-10/68, art. 29, 027; En vigueur : 01-07-2014, confirmé par L 2014-01-06/64, art. 9, 028; En vigueur : 01-07-2014>
  • (5)<L 2014-05-27/16, art. 4, 029; En vigueur : 03-07-2014>
  • (6)<L 2015-12-26/02, art. 2, 030; En vigueur : 01-01-2016>
  • (7)<L 2023-07-11/01, art. 10, 037; En vigueur : 01-09-2023>
  • (8)<L 2007-03-23/51, art. 2, 037; En vigueur : 01-05-2008>
  • (9)<L 2024-05-18/14, art. 2, 038; En vigueur : 15-06-2024>