L. coord. Conseil d'État · Lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État
L. coord. Conseil d'État Art. 92
CHAPITRE II. - DE L'ORGANISATION DE LA SECTION DE LEGISLATION.
(§ 1.) Lorsque, après avoir pris l'avis du conseiller d'Etat, chargé du rapport à l'audience, (le premier président ou le président) estime que, pour assurer l'unité de la jurisprudence, une affaire doit être traitée en assemblée générale de la (section du contentieux administratif), il en ordonne le renvoi à cette assemblée. (Si le premier président et le président n'estiment pas nécessaire de convoquer l'assemblée générale, le président de chambre informe la chambre de l'affaire. Si la chambre, après délibération, demande la convocation de l'assemblée générale, le premier président ou le président s'il est responsable de la (section du contentieux administratif), est tenu d'y donner suite.) Lorsque, après avoir pris l'avis de l'auditeur, chargé du rapport, l'auditeur général estime, pour la même raison, qu'une affaire doit être traitée en assemblée générale de la (section du contentieux administratif), le premier président en ordonne le renvoi à cette assemblée. (§ 2. Lorsque le premier président ou le président, après avoir pris l'avis du membre du Conseil chargé de l'examen de l'admissibilité du recours en cassation au sens de l'article 20 ou de l'examen de ce recours, estime que cet examen doit, pour assurer l'unité de la jurisprudence, être traité par les chambres réunies de la (section du contentieux administratif), il en ordonne le renvoi aux chambres réunies. ... Si le premier président et le président n'estiment pas nécessaire de convoquer les chambres réunies, le président de chambre informe la chambre de l'affaire. Si la chambre, après délibération, demande la convocation des chambres réunies, le premier président ou le président s'il est responsable de la (section du contentieux administratif), est tenu d'y donner suite.) Si le recours en cassation au sens de l'article 20 est déclaré admissible, le premier président ou le président, s'il est responsable de la section du contentieux administratif, en ordonne le renvoi en chambres réunies de la section du contentieux administratif chaque fois que la décision attaquée a été rendue par la juridiction administrative en assemblée générale ou en chambres réunies. Il en fait de même lorsque, après avoir pris l'avis de l'auditeur, chargé du rapport, l'auditeur général estime que, pour assurer l'unité de la jurisprudence, l'affaire doit être traitée par les chambres réunies.
S'il estime que l'intérêt de l'affaire l'exige, le premier président ou le président s'il est responsable de la section du contentieux administratif peut décider, par dérogation à ce qui précède, de renvoyer l'affaire à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif. Il en fait de même lorsque, après avoir pris l'avis de l'auditeur, chargé du rapport, l'auditeur général estime que, pour assurer l'unité de la jurisprudence, l'affaire doit être traitée par l'assemblée générale.
Änderungsgeschichte
- <L 1996-08-04/60, art. 39, 005; En vigueur : 1996-10-01>
- <L 2006-09-15/71, art. 48, 018; En vigueur : 01-12-2006>
- <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
- <L 2006-09-15/71, art. 48, 018; En vigueur : 01-12-2006>
- <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
- <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
- <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
- <L 2006-09-15/71, art. 48, 018; En vigueur : 01-12-2006>
- <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
- (1)<L 2014-04-10/68, art. 14, 027; En vigueur : 31-05-2014>