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L. spéc. Cour const. · Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle

L. spéc. Cour const. Art. 106

CHAPITRE VI. - De l'audience.

In KraftAmtlicher Text

A l'audience, le rapporteur appartenant au groupe dont la langue est celle de l'instruction résume les faits de la cause et indique les questions juridiques que la Cour doit résoudre.

Le rapporteur appartenant à l'autre groupe linguistique peut, le cas échéant, faire un rapport complémentaire.

La Cour, s'il échet, entend les personnes dont elle a décidé l'audition, ainsi que les experts.

Ne sont admises aux débats que les parties ayant introduit une requête ou déposé un mémoire, ainsi que leurs avocats; elles ne peuvent que présenter des observations orales.

Le président prononce ensuite la clôture des débats et met la cause en délibéré.