L. spéc. Cour const. · Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle
L. spéc. Cour const. Art. 107
CHAPITRE VII. - De la réouverture des débats.
La Cour peut ordonner d'office la réouverture des débats. Elle doit l'ordonner avant d'accueillir une exception ou un moyen sur lesquels les parties n'ont pas été mises en mesures de s'expliquer.
La Cour indique les délais dans lesquels les parties sont appelées à déposer à cet égard un dernier mémoire.