L. spéc. Cour const. · Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle
L. spéc. Cour const. Art. 118
CHAPITRE VIII. - De l'arrêt.
La Cour, à la demande des parties au recours en annulation ou de la juridiction qui lui a posé la question préjudicielle, interprète l'arrêt. La demande d'interprétation est introduite conformément à l'article 5 ou à l'article 27, selon le cas. Elle est communiquée à toutes les parties en cause.
Pour le surplus, la procédure prévue pour la requête en annulation ou pour la question préjudicielle est applicable.
La minute de l'arrêt interprétatif est annexée à la minute de l'arrêt interprété. Mention de l'arrêt interprétatif est faite en marge de l'arrêt interprété.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-01-06/46, art. 4, 012; En vigueur : 01-07-2014>