L. spéc. Cour const. · Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle
L. spéc. Cour const. Art. 34
Section IV. - Des recours contre des décisions de la Commission de contrôle en matière de contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections de la Chambre des représentants
§ 1. Pour pouvoir être nommé juge de la Cour constitutionnelle, le candidat doit être âgé de quarante ans accomplis et satisfaire à l'une des conditions suivantes :
1° avoir, en Belgique et pendant au moins cinq ans, occupé la fonction :
a) soit de conseiller, de procureur général, de premier avocat général ou d'avocat général à la Cour de cassation;
b) soit de conseiller d'Etat ou d'auditeur général, d'auditeur général adjoint ou de premier auditeur ou de premier référendaire au Conseil d'Etat;
c) soit de référendaire à la Cour constitutionnelle;
d) soit de professeur ordinaire, de professeur extraordinaire, de professeur ou de professeur associé de droit dans une université belge.
2° (avoir été pendant cinq ans au moins, membre du Sénat, de la Chambre des représentants ou d'(un Parlement de Communauté ou de Région.) § 2. La Cour compte, parmi ses juges d'expression française comme parmi ses juges d'expression néerlandaise, autant de juges répondant aux conditions fixées au § 1er, 1°, que de juges répondant à la condition fixée au § 1er, 2°.
Parmi les juges qui répondent aux conditions fixées au § 1er, 1°, un juge au moins doit satisfaire à la condition visée au a), (ou à la condition visée au b)), (un juge au moins doit satisfaire à la condition visée au c) et un juge au moins doit satisfaire à la condition visée sous d)). § 3. Un candidat dont la présentation est fondée sur les conditions fixées au § 1er, 1°, ne peut être présenté en vertu de la condition fixée au § 1er, 2°.
Un candidat dont la présentation est fondée sur la condition fixée au § 1er, 2°, ne peut être présenté en vertu des conditions fixées au § 1er, 1°.
§ 4. Un juge, au moins, comptant parmi les juges qui répondent aux conditions fixées au § 1er, 1°, doit justifier d'une connaissance suffisante de l'allemand. Le Roi détermine le mode de justification de la connaissance de l'allemand.
(§ 5. La Cour se compose de juges de sexe différent, tant en ce qui concerne les juges visés au § 1er, 1°, que ceux visés au § 1er, 2°.
Elle compte au moins un tiers de juges de chaque sexe.
Änderungsgeschichte
- <L 1993-07-16/30, art. 126, § 1, 003; En vigueur : 1993-07-30>
- <L 2006-03-27/33, art. 15, 007; En vigueur : 21-04-2006>
- <L 1993-07-16/30, art. 126, § 2, 003; En vigueur : 1993-07-30>
- <L 2003-03-09/47, art. 11, 006; En vigueur : 21-04-2003>
- (1)<L 2010-02-21/01, art. 27, 009; En vigueur : 08-03-2010>
- (2)<L 2014-04-04/03, art. 12, 013; En vigueur : 25-04-2014>
- CHAPITRE II. - Des référendaires.