L. spéc. Cour const. · Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle
L. spéc. Cour const. Art. 127
TITRE VI. - DISPOSITIONS FINALES.
Sont abrogés :
1° dans le Code judiciaire :
a) à l'article 1082, alinéa 2, modifié par la loi du 10 mai 1985, les mots " sauf lorsque le second pourvoi invoque exclusivement l'annulation par la Cour d'arbitrage de la disposition d'une loi ou d'un décret qui a servi de fondement à la disposition entreprise ";
b) le titre VIII du Livre III et l'article 1147bis insérés par la loi du 10 mai 1985;
2° l'article 31bis des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, inséré par la loi du 10 mai 1985;
3° la loi du 28 juin 1983 portant l'organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d'arbitrage, modifiée par la loi du 31 décembre 1983, à l'exception des articles 31 à 34 et 112;
4° l'article 5 de la loi du 2 février 1984 relative aux traitements des membres, des référendaires et greffiers de la Cour d'arbitrage, à leur présentation et nomination, ainsi qu'aux outrages et violences envers les membres de cette Cour;
5° la loi du 10 mai 1985 relative aux effets des arrêts d'annulation rendus par la Cour d'arbitrage.
Verweist auf
- L. spéc. Cour const. Art. 1082
- L. spéc. Cour const. Art. 1147bis
- L. spéc. Cour const. Art. 31
- L. spéc. Cour const. Art. 31bis
- L. spéc. Cour const. Art. 32
- L. spéc. Cour const. Art. 33
- L. spéc. Cour const. Art. 34