L. spéc. Cour const. · Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle
L. spéc. Cour const. Art. 30bis
Section IV. - Des recours contre des décisions de la Commission de contrôle en matière de contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections de la Chambre des représentants
(ancien 124bis) Pour l'application des articles 1er et 26, § 1er, sont considérées comme règles visées au 1° de ces deux dispositions, la concertation, l'association, la transmission d'informations, les avis, les avis conformes, les accords, les accords communs et les propositions prévus par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à l'exception des accords de coopération visés à l'article 92bis de ladite loi, ainsi que par la loi spéciale (du 16 janvier 1989) sur le financement des communautés et Régions ou par toute autre loi prise en exécution des (articles 39, 127, § 1, 128, § 1, 129, § 1, 130, § 1, 135, 136, 137, 140, 166, 175, 176 et 177 de la Constitution). CHAPITRE IV. Du contrôle des consultations populaires
Änderungsgeschichte
- <Inséré par L 1989-01-16/30, art. 68; En vigueur : 1989-01-01>
- <L 2003-03-09/47, art. 10, 006; En vigueur : 21-04-2003>
- (1)<Inséré par L 2014-01-06/46, art. 2, 012; En vigueur : 01-07-2014>
Verweist auf
- L. spéc. Cour const. Art. 1
- L. spéc. Cour const. Art. 127
- L. spéc. Cour const. Art. 26
- L. spéc. Cour const. Art. 39
- L. spéc. Cour const. Art. 92bis