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L. spéc. Cour const. · Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle

L. spéc. Cour const. Art. 41

Section IV. - Des recours contre des décisions de la Commission de contrôle en matière de contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections de la Chambre des représentants

In KraftAmtlicher Text

(Pour pouvoir être nommé greffier de la Cour constitutionnelle, le candidat doit :

1° être âgé de trente ans accomplis;

2° avoir réussi l'un des examens suivants :

a) le concours de référendaire à la Cour constitutionnelle;

b) le concours de référendaire à la Cour de Cassation;

c) le concours d'auditeur adjoint ou de référendaire adjoint au Conseil d'Etat;

d) l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis du Code judiciaire;

e) le concours d'admission au stage judiciaire visé à l'article 259quater du Code judiciaire;

f) l'examen au grade de recrutement de niveau 1, qualification " juriste ", pour les administrations de l'autorité fédérale, des communautés et des régions et pour les organismes d'intérêt public qui en dépendent, ainsi que pour les services de la Cour constitutionnelle;

g) l'examen au grade de recrutement d'attaché, qualification " juriste ", pour les chambres législatives et (Les parlements de Communauté et de Région) 3° avoir une expérience utile d'au moins deux ans.) (En outre, le candidat d'expression française doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise et le candidat d'expression néerlandaise doit justifier de la connaissance de la langue française en réussissant un des examens prévus aux articles 43quinquies et 53, § 6, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire (, à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966,) et à l'article 73, § 2, alinéa 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.)

Änderungsgeschichte
  • <L 2006-03-27/33, art. 16, 007; En vigueur : 21-04-2006>
  • <L 2000-06-24/34, art. 2, 005; En vigueur : 22-07-2000>
  • <L 1994-06-27/31, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 30-07-1994>
  • <L 2000-06-24/34, art. 2, 005; En vigueur : 22-07-2000>
  • (1)<L 2010-02-21/01, art. 31, 009; En vigueur : 08-03-2010>
  • CHAPITRE IV. - Du personnel administratif.