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L. bien-être · Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

L. bien-être Art. 33

Sous-section 3. - <inséré par L 2002-06-11/31, art. 5; En vigueur : 01-07-2002> La protection (des travailleurs, des employeurs et des autres personnes qui se trouvent sur le lieu de travail) contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.

In KraftAmtlicher Text

§ 1. Chaque employeur a l'obligation de créer un Service interne de Prévention et de Protection au travail.

A cet effet, chaque employeur dispose d'au moins un conseiller en prévention.

Dans les entreprises de moins de vingt travailleurs, l'employeur peut remplir lui-même la fonction de conseiller en prévention.

Ce service assiste l'employeur et les travailleurs lors de l'application des mesures visées aux articles 4 à 32vicies, en ce qu'elles ont trait au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

§ 2. Si le service interne visé au § 1er ne peut pas exécuter lui-même toutes les missions qui lui ont été confiées en vertu de la présente loi et de ses