L. bien-être Art. 33
Sous-section 3. - <inséré par L 2002-06-11/31, art. 5; En vigueur : 01-07-2002> La protection (des travailleurs, des employeurs et des autres personnes qui se trouvent sur le lieu de travail) contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.
§ 1. Chaque employeur a l'obligation de créer un Service interne de Prévention et de Protection au travail.
A cet effet, chaque employeur dispose d'au moins un conseiller en prévention.
Dans les entreprises de moins de vingt travailleurs, l'employeur peut remplir lui-même la fonction de conseiller en prévention.
Ce service assiste l'employeur et les travailleurs lors de l'application des mesures visées aux articles 4 à 32vicies, en ce qu'elles ont trait au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
§ 2. Si le service interne visé au § 1er ne peut pas exécuter lui-même toutes les missions qui lui ont été confiées en vertu de la présente loi et de ses