Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 12
CHAPITRE I. - [1 Des critères applicables [2 à l'habitation]2.]1 — Section 3. - Des prescriptions particulières aux logements collectifs et [1 , aux petits logements individuels et
L'habitation ne respectant pas les conditions fixées en vertu de l'article 10 ou de l'article 10bis et soumise à un bail à rénovation peut faire l'objet d'un permis de location provisoire dont la durée est fixée par le [collège communal], sans jamais pouvoir excéder cinq années. <DRW 2006-11-23/39, art. 1, 017; En vigueur : 21-12-2006>
Dans ce cas, le rapport d'enquête préalable à la délivrance du permis doit faire état des travaux à réaliser.
Le [collège communal] prend sa décision sur la base notamment de la constatation que le bail à rénovation rencontre les manquements mis en évidence dans le rapport d'enquête accompagnant la déclaration de mise en location. <DRW 2006-11-23/39, art. 1, 017; En vigueur : 21-12-2006>
Le permis provisoire détermine une échéance pour chaque type de travaux à réaliser.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2019-05-02/52, art. 20, 046; En vigueur : 01-09-2019>
Verweist auf
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 017
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 1
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 10
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 10bis