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Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR · 29 OCTOBRE 1998. - Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DRW 2012-02-09/05, art. 1; En vigueur : 20-04-2012, voir ARW 2012-03-23/07, art. 12) (Intitulé modifié par DRW 2019-05-02/52, art. 1, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 1

TITRE I. - Dispositions générales. — CHAPITRE I. - Définitions.

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Au sens du présent Code, on entend par :

1° bâtiment : l'immeuble bâti affecté ou non au logement;

1°bis habitat durable : lieu de vie salubre, proche de services et d'équipements, qui réunit les conditions matérielles nécessaires, d'une part, à une appropriation d'un logement par l'occupant notamment en termes d'accessibilité et d'adaptabilité et, d'autre part, à une maîtrise du coût de l'occupation via l'efficience énergétique et les matériaux utilisés;

1°ter habitation : le logement ou l'habitation légère, qu'il s'agisse d'un bien meuble ou immeuble ou partie de celui-ci, destiné à servir d'habitation, à l'exclusion des hébergements touristiques au sens du Code wallon du Tourisme;

2° noyau d'habitat : parties de territoire concernées par le développement de l'habitat dont le périmètre est déterminé par le Gouvernement wallon;

3° logement : le bâtiment ou la partie de bâtiment structurellement destiné à l'habitation d'un ou de plusieurs ménages;

4° logement individuel : le logement dont les pièces d'habitation et les locaux sanitaires sont réservés à l'usage individuel d'un seul ménage;

5° petit logement individuel : le logement individuel dont la superficie habitable ne dépasse pas 28 m2;

6° le logement collectif : le logement dont au moins une pièce d'habitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs personnes majeures ne constituant pas un seul et même ménage;

7° logement d'insertion : le logement d'utilité publique visant à l'insertion et destiné exclusivement à l'hébergement de ménages de catégorie 1. La mise à disposition d'un logement d'insertion est complétée par un accompagnement social;

8° logement de transit : le logement d'utilité publique exclusivement destiné à l'hébergement temporaire de ménages de catégorie 1 ou de ménages privés de logement pour des motifs de force majeure. La mise à disposition d'un logement de transit est complétée par un accompagnement social;

9° logement d'utilité publique : le logement sur lequel un opérateur immobilier est titulaire de droits réels, qu'il détient en gestion ou qu'il prend en location, destiné à l'habitation dans le cadre de la politique sociale développée par la Région;

10° ...

11° ...;

11°bis logement d'utilité publique accompagné : logement d'utilité publique occupé par un ménage visé au 31°bis;

11°ter accompagnement social : ensemble de moyens mis en oeuvre par les acteurs sociaux pour aider les occupants d'un logement loué ou géré par un opérateur immobilier visant à favoriser l'accès, l'appropriation ainsi que le maintien au logement. Il se pratique de manière individuelle et/ou collective tout en préservant l'intimité en visant l'autonomie;

12° habitation salubre : l'habitation qui respecte les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement;

13° logement améliorable : le logement qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement mais qui deviendrait salubre, moyennant l'exécution de travaux appropriés dont le coût et l'ampleur ne dépassent pas les limites fixées par le Gouvernement;

14° logement non améliorable : le logement qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement et qui exige, pour devenir salubre, des travaux dont le coût et l'ampleur dépassent les limites fixées par le Gouvernement;

15° habitation inhabitable : l'habitation qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement et dont l'occupation met en péril la santé ou la sécurité de ses habitants;

16° logement adapté : le logement dont la configuration permet une occupation adéquate par un ménage en raison du handicap d'un de ses membres, conformément aux critères fixés par le Gouvernement;

16°bis logement accessible : logement dont les parkings, les voies d'accès, les portes, les couloirs, les cages d'escalier, le niveau des locaux et les ascenseurs répondent aux caractéristiques techniques issues du Code du développement territorial, que le Gouvernement détermine;

16°ter logement adaptable : logement accessible pouvant être aisément transformé en logement adapté aux besoins spécifiques d'une personne à mobilité réduite de manière à lui permettre d'y circuler et d'en utiliser toutes les fonctions de manière autonome, conformément aux critères fixés par le Gouvernement;

17° habitation surpeuplée : l'habitation dont la structure est inadéquate ou dont la dimension est trop petite en raison de la composition du ménage, conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement;

18° logement sous-occupé : le logement dont la structure est inadéquate ou dont la dimension est trop grande en raison de la composition du ménage, conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement;

°bis. Bien immobilier conventionné : le type de bien immobilier déterminé par le Gouvernement pris en gestion par un opérateur immobilier qui le loue à un ménage de catégorie 1, 2 ou 3. Le Gouvernement arrête les conditions et modalités de la prise de gestion et de la location;] <DRW 2003-05-15/82, art. 4, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>

° pièce : toute partie de logement aménagée en un local comportant une ou plusieurs ouvertures. Deux pièces séparées par une paroi comportant une ouverture d'une superficie supérieure à 4 m2 peuvent, aux conditions fixées par le Gouvernement, être assimilées à une seule pièce;

19°bis pièce d'habitation : toute pièce autre que les halls, couloirs, locaux sanitaires, caves, greniers non aménagés, annexes non habitables, garages, locaux à usage professionnel et locaux qui ne communiquent pas, par l'intérieur, avec le logement. Sont également exclus les locaux qui présentent une des caractéristiques suivantes :

a. une superficie au sol inférieure à une limite fixée par le Gouvernement;

b. une largeur constamment inférieure à une limite fixée par le Gouvernement;

c. un plancher situé en sous-sol, dans les limites fixées par le Gouvernement;

d. une absence totale d'éclairage naturel;

20° locaux sanitaires : les W.-C., salles de bains et salles d'eau;

21° superficie utilisable : la superficie mesurée entre les parois intérieures des pièces d'habitation multipliée par un coefficient de hauteur calculé conformément aux critères fixés par le Gouvernement;

21°bis bis superficie habitable : superficie utilisable multipliée par un coefficient d'éclairage calculé conformément aux critères fixés par le Gouvernement;]

22° superficie totale du logement : la superficie mesurée entre les parois intérieures du logement calculée conformément aux critères fixés par le Gouvernement, à l'exclusion des pièces définies par le Gouvernement;

22°bis superficie utile du logement : la superficie au sol mesurée entre les parois intérieures du logement à l'exclusion des pièces définies par le Gouvernement.] <DRW 2005-07-20/55, art. 4, 013; En vigueur : 01-01- 2008> <Erratum, voir M.B. 07-09-2005, p. 39063>

23° opérateur immobilier : un pouvoir local, une régie [....] autonome, la Société wallonne du logement, une société de logement de service public, le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie [, une agence immobilière sociale ou une association de promotion du logement , la Société wallonne du Crédit social; <DRW 2003-05-15/82, art. 5, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>

24° [construire : bâtir, faire bâtir ou acquérir un logement qui n'a jamais été occupé ou dont la construction du gros oeuvre n'est pas achevée]; <DRW 2003-05-15/82, art. 6, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>

24°bis créer : construire, réhabiliter ou restructurer;

25° adapter : effectuer des travaux dont la nécessité ne résulte pas de l'existence d'une cause d'insalubrité, en vue de permettre une occupation adéquate d'un logement par un ménage dont un des membres est handicapé;

26° réhabiliter : effectuer des travaux visant à supprimer une ou plusieurs causes d'insalubrité existantes dans un logement améliorable ou modifier un logement dont la dimension ou la structure est inadéquate en raison de la composition du ménage;

°bis. Conserver : effectuer des travaux visant au maintien en l'état d'un logement;] <DRW 2003-05-15/82, art. 7, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>

°ter. Améliorer : effectuer des travaux sur un logement visant à en accroître le confort, l'équipement, la sécurité ou la durabilité;] <DRW 2003-05-15/82, art. 7, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>

27° restructurer : effectuer des travaux sur un bâtiment dont la vocation initiale n'est pas résidentielle afin d'y créer un logement ou modifier fondamentalement la structure d'un logement [améliorable ou non améliorable]; <DRW 2003-05-15/82, art. 7, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>

28° ménage : la personne seule ou plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;

29° ménage de catégorie 1 :

a. la personne seule dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas 000 euros] majorés de 860 euros] par enfant à charge; <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>

b. plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas 650 euros] majorés de 860 euros] par enfant à charge; <ARW 2001-12- 13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>

c. le ménage faisant l'objet d'une guidance auprès d'un Service de Médiation de dettes agréé par le Gouvernement et dont les ressources mensuelles ne dépassent pas un plafond fixé par le Gouvernement.

Les personnes visées au a., b. et c. ne peuvent détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf :

1° s'il s'agit d'un logement non améliorable ou inhabitable;

2° si elles en ont confié la gestion à un opérateur immobilier;

3° dans des cas spécifiques déterminés par le Gouvernement.

30° ménage de catégorie 2 :

a. la personne seule dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas 000 euros] majorés de 860 euros] par enfant à charge; <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>

b. plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas 000 euros] majorés de 860 euros] par enfant à charge. <ARW 2001-12- 13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>

Les personnes visées au a. et b. ne peuvent détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf :

1° s'il s'agit d'un logement non améliorable ou inhabitable;

2° si elles en ont confié la gestion à un opérateur immobilier;

3° dans des cas spécifiques déterminés par le Gouvernement.

31° ménage de catégorie 3 :

a. la personne seule dont les revenus annuels imposables globalement, supérieurs aux revenus des ménages de catégorie 2, ne dépassent pas 41 000 euros majorés de 860 euros] par enfant à charge; <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>

b. plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques dont les revenus annuels imposables globalement, supérieurs aux revenus des ménage de catégorie 2, ne dépassent pas 50 000 euros majorés de 860 euros] par enfant à charge. <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>

Les personnes visées au a. et b. ne peuvent détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf :

1° s'il s'agit d'un logement non améliorable ou inhabitable;

2° si elles en ont confié la gestion à un opérateur immobilier;

3° dans des cas spécifiques déterminés par le Gouvernement.

31°bis ménage accompagné : ménage bénéficiant d'un accompagnement social spécifique dont les modalités sont fixées par le Gouvernement;

32° enfant à charge : la personne pour laquelle des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées à un membre du ménage demandeur ou l'enfant qui, sur présentation de preuve, est considéré à charge par le Gouvernement. Est compté comme enfant à charge supplémentaire, le membre du ménage ou l'enfant à charge handicapé;

33° personne handicapée : la personne mineure ou majeure présentant une limitation importante de ses capacités d'intégration sociale ou professionnelle suite à une altération de ses facultés mentales, sensorielles ou physiques, conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement;

34° pouvoir local : la province, la commune, le [centre public d'action sociale]; <DRW 2005-07-20/55, art. 6, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>

35° administration : les services du Gouvernement compétents en matière de logement.

° crédit hypothécaire social : les prêts garantis par hypothèque accordés à des ménages de catégorie 1, 2 ou 3 par la Société wallonne du crédit social, par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie ou par les Guichets du Crédit social, en vue :

a) de la construction, de l'achat, de la réhabilitation, de la restructuration, de l'adaptation, de la conservation, de l'amélioration ou de la préservation de la propriété d'un premier logement en Région wallonne, tel qu'arrêté par le Gouvernement, destiné à l'occupation personnelle;

b) du remboursement de dettes hypothécaires particulièrement onéreuses contractées aux mêmes fins que celles visées sous a) ;

c) du financement des primes uniques d'assurances vie destinées à couvrir les emprunteurs dans le cadre de ces opérations.

Sont assimilés à ces prêts certains produits complémentaires ou apparentés auxdits prêts, désignés par le Gouvernement.

Sont notamment considérés comme produits apparentés les prêts hypothécaires accordés aux mêmes fins que celles visées à l'alinéa 1er sous a) et b) dont les conditions d'octroi sont principalement liées à la valeur vénale du logement, dans des limites fixées par le Gouvernement.

Le taux d'intérêt des crédits hypothécaires est inférieur au taux du marché pour des opérations similaires fixées par le Gouvernement.] <DRW 2003-05-15/82, art. 9, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>

37° cadastre du logement : système d'information ayant pour objectif la constitution et la mise à jour de données relatives à l'état immobilier des logements gérés par les opérateurs immobiliers, à l'exclusion de la Société wallonne du Crédit social.

Sur proposition de la Société wallonne du Logement, le Gouvernement détermine les organes de pilotage du cadastre, les cas et conditions dans lesquels les données du cadastre peuvent être utilisées ainsi que les conditions de constitution et de mise à jour de ce cadastre.

38° bail glissant : bail d'habitation au sens du Décret relatif au bail d'habitation, conclu entre un bailleur et un des opérateurs immobiliers déterminés par le Gouvernement en vue d'une sous-location du bien loué à une personne en état de précarité qui dispose du droit, à l'issue de son accompagnement social et pour autant que les objectifs de celui-ci soient atteints, de se voir automatiquement céder le bail principal dont elle devient ainsi le preneur direct;

39° habitat solidaire : logement disposant d'au minimum un espace collectif et occupé par plusieurs ménages dont au moins un en situation de précarité sociale, disposant chacun d'au minimum un espace privatif, qui sont engagés entre eux, par écrit, dans un projet de vie solidaire à l'exclusion de tout autre logement collectif réglé par une législation particulière.

40° habitation légère : l'habitation qui ne répond pas à la définition de logement visée au 3° mais qui satisfait à au moins trois des caractéristiques suivantes : démontable, déplaçable, d'un volume réduit, d'un faible poids, ayant une emprise au sol limitée, auto-construite, sans étage, sans fondations, qui n'est par raccordée aux impétrants;

41° la mixité sociale : le mélange au sein d'un immeuble, un ensemble d'immeubles ou un quartier, de ménages de différentes catégories socioéconomiques, générationnelles ou culturelles;

42° le projet de mixité sociale : le projet visé à l'article 94, § § 3 et 4, ayant pour objet de créer un logement, ou un ensemble de logements d'utilité publique aux fins de favoriser ou contribuer à la mixité sociale;

43° les ménages socialement défavorisés : les ménages composés exclusivement de personnes en situation d'exclusion ou en difficulté sociale au sens des articles 49 et 66, 5°, du Code de l'Action sociale et de la Santé, ainsi que toutes les catégories particulières de population et personnes visées par le Code de l'Action sociale et de la Santé comme pouvant bénéficier d'aides financières ou matérielles prévues par ce Code.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2012-02-09/05, art. 3, 027; En vigueur : 01-07-2012, à l'exception du 16°ter, du 8° et 11°ter, En
  • vigueur : 20-04-2012 (voir ARW 2012-03-23/07, art. 12, ARW 2012-03-23/11, art. 12)>
  • (2)<DRW 2016-07-20/46, art. 81, 039; En vigueur : 01-06-2017>
  • (3)<DRW 2017-06-01/10, art. 1, 041; En vigueur : 28-07-2017>
  • (4)<DRW 2018-03-15/13, art. 90,§2, 042; En vigueur : 01-09-2018>
  • (5)<DRW 2019-05-02/52, art. 2, 046; En vigueur : 01-09-2019>
  • (6)<DRW 2023-09-28/16, art. 1, 060; En vigueur : 01-10-2023>