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Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR · 29 OCTOBRE 1998. - Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DRW 2012-02-09/05, art. 1; En vigueur : 20-04-2012, voir ARW 2012-03-23/07, art. 12) (Intitulé modifié par DRW 2019-05-02/52, art. 1, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 94

CHAPITRE I. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE DROIT FUTUR. — Section 4. - De l'accès au logement.

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Sur la proposition ou après avis de la Société, [le Gouvernement fixe, s'il échet par dérogation aux dispositions du Décret relatif au bail d'habitation, les conditions d'accès,] de location ou d'occupation d'un logement géré ou construit par la Société ou par une société de logement de service public. <DRW 2003-05- 15/82, art. 68, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>

Ces conditions concernent :

1° l'admission des candidats et les priorités d'accès;

°bis. Le formulaire unique de candidature qui indique notamment la procédure, les voies de recours et l'adresse de la chambre visée à l'article 171bis du Code;] <DRW 2006-03-30/46, art. 4, 015; En vigueur : 02-05- 2006>

2° la procédure d'admission;

3° les clauses des conventions de bail conclues pour une durée déterminée ou indéterminée ou des conventions d'occupation relatives :

a. à leur durée [fixée en tenant compte, notamment, de l'âge ou du handicap des ménages locataires], ainsi qu'aux conditions de résiliation étant entendu que, sans préjudice de l'article 7, aucune décision d'expulsion ne peut être exécutée du 1er novembre au 15 mars de l'année suivante. L'expulsion trouve à s'appliquer si le ménage n'accepte pas de suivre une guidance auprès du centre public d'action sociale; <DRW 2006-03-30/46, art. 4, 015; En vigueur : 02-05-2006>

b. à la nature et au mode de calcul des charges;

c. au mode de constitution, de versement et de libération de la garantie;

d. à la procédure d'entrée et de sortie des lieux;

e. aux obligations respectives des parties;

f. aux sanctions;

g. au mode de calcul des loyers ou des indemnités, en tenant compte des ressources des ménages locataires, du nombre d'enfants à charge ainsi que du degré de confort et d'équipement du logement;

4° la procédure de recours.

[§ 1erbis. Le Gouvernement établit, sur la proposition de la Société wallonne du Logement, une Charte des sociétés et des locataires rappelant les droits et obligations de ceux-ci.] <DRW 2006-03-30/46, art. 4, 015; En vigueur : 02-05-2006>

§ 2. [Sur la proposition ou après avis de la Société, le Gouvernement fixe les conditions d'acquisition ou de vente d'un logement géré, construit ou vendu par la Société ou par une société de logement de service public.] <DRW 2005-07-20/55, art. 22, 012; En vigueur : 25-08-2005>

Ces conditions concernent notamment :

1° les revenus du ménage;

2° le patrimoine immobilier du ménage.

§ 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux projets de mixité sociale développés par les sociétés qui visent à créer un logement ou un ensemble de logements d'utilité publique réservé à des ménages dont les revenus ne dépassent pas de plus de dix pour cent les plafonds de revenus qui caractérisent les ménages de catégorie 3, certains de ces ménages pouvant être des ménages socialement défavorisés et qui ne sont pas pleinement propriétaires ou usufruitiers d'un logement qu'ils peuvent occuper personnellement, pour autant que ces projets répondent cumulativement aux conditions suivantes :

1° être implantés dans une zone géographique appropriée à l'objectif de mixité et de cohésion sociale, à savoir une zone située dans ou à proximité de quartiers ruraux ou urbains existants ou en voie d'extension et au départ desquels un accès facile en transports en communs ou par mobilité douce est assuré aux services communaux, aux écoles maternelles et primaires et aux commerces et services;

2° mettre en oeuvre des modalités concrètes de traitement des demandes permettant de garantir l'égalité de traitement des candidats répondant aux conditions d'admission établies par les sociétés de logement de service public dans le respect des dispositions du présent décret;

3° appliquer des loyers modérés, entendus comme inférieurs au loyer indicatif calculé en fonction de la grille indicative des loyers visée au chapitre VII du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation.

Sur la proposition ou après avis de la Société, le Gouvernement peut préciser les conditions visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°.

La mise en oeuvre d'un projet de mixité sociale au sens du présent paragraphe est soumise pour approbation à la Société. A cet effet, les sociétés lui adressent un plan de projet qui justifie en quoi le projet répond à la définition et aux conditions de mixité sociale.

Le plan de projet inclut :

1° l'implantation ou la localisation du projet et sa justification au regard de son caractère approprié à l'objectif de mixité et cohésion social, dans le respect des critères visés à l'alinéa 1er;

2° l'avant-projet urbanistique et architectural relatif à la conception de logements, des bâtiments et des équipements à créer;

3° le plan financier du projet intégrant tous les coûts et revenus estimés, notamment le prix de vente ou le montant du loyer, le mode de financement du projet en ce compris les demandes d'aides régionales et/ou d'intervention de la Société, le cas échéant;

4° les conditions d'attribution des logements créés à la vente et/ou à la location;

5° les modalités et procédures concrètes de traitement des demandes de location et/ou d'achat des logements, qui permettent de garantir l'égalité de traitement des candidats.

Le Gouvernement peut compléter ou préciser la liste précitée.

Dans les 30 jours de la réception du dossier complet, la Société statue sur le projet.

En cas de dossier incomplet, la Société demande à la société, dans les 30 jours de la réception du dossier incomplet, de compléter son dossier de sorte qu'elle dispose de toutes les informations nécessaires à vérifier et statuer sur le projet.

A défaut d'une décision dans ce délai, le plan de projet est réputé approuvé.

§ 4. Sans préjudice des conditions reprises au paragraphe 3 relatives aux ménages et à la fixation du loyer, les sociétés peuvent créer ensemble de logements pour lesquels seule la majorité des logements est attribuée suivant les règles prévues par les paragraphes 1er et 2, ou en vertu de ceux- ci.

Ces projets sont soumis pour approbation à la Société. A cet effet, les sociétés transmettent :

1° l'avant-projet urbanistique et architectural relatif à la conception de logements, des bâtiments et des équipements à créer;

2° le plan financier du projet intégrant tous les coûts et revenus estimés, y inclus le mode de financement du projet en ce compris les demandes d'aides régionales et/ou d'intervention de la Société;

3° l'identification des logements exclus des règles d'attribution fixées par ou en vertu des paragraphes 1er et 2 du présent article, étant entendu que toute modification dans le nombre et/ou le type de logements exclus des règles d'attribution des paragraphes 1er et 2 doit être soumise pour approbation à la Société;

4° les modalités et procédures concrètes de traitement des demandes de location ou d'achat pour les logements, qui permettent de garantir l'égalité de traitement des candidats.

Le Gouvernement peut compléter ou préciser la liste précitée.

Dans les 30 jours de la réception du dossier complet, la Société statue sur le projet.

En cas de dossier incomplet, la Société demande à la société, dans les 30 jours de la réception du dossier incomplet, de compléter son dossier de sorte qu'elle dispose de toutes les informations nécessaires à vérifier et statuer sur le projet.

A défaut d'une décision dans ce délai, le plan de projet ou la demande de modification est réputé approuvé.

§ 5. Les projets de mixité sociale visés aux paragraphes 3 et 4 ne peuvent représenter plus de 20

du parc immobilier détenu ou géré par une société et mis à disposition d'un ménage en application de l'article 94, § 1er.

§ 6. Les finalités pour lesquelles des traitements de données à caractère personnel sont effectuées sont les suivantes :

- admission d'un ménage candidat-locataire, locataire, candidat- acquéreur ou acquéreur;

- calcul du montant du loyer.

- Les catégories de données traitées par les responsables de traitement sont les suivantes :

- données d'identification de chaque personne physique faisant partie du ménage du demandeur, en ce compris le numéro d'identification au Registre national;

- données relatives à la composition de ménage du ménage du demandeur;

- données relatives à la capacité juridique du demandeur, éventuellement l'identité de son mandataire légal;

- données relatives au décès d'un membre du ménage du demandeur;

- données relatives aux ascendants et descendants du ménage du demandeur;

- données relatives aux revenus imposables globalement du ménage du demandeur;

- données relatives aux possessions immobilières du ménage du demandeur d'aide, en ce compris l'identification de l'ensemble des titulaires de droit réel, la part proportionnelle de droits réels de chacun et la date à laquelle ce droit est reconnu, la nature, l'identification et la localisation du bien immobilier;

- données en matière d'allocations familiales du ménage du demandeur;

- données relatives à l'hébergement d'un enfant du ménage du demandeur;

- données en matière de reconnaissance de handicap pour les membres du ménage du demandeur d'aide.

Les données seront fournies par le ménage du demandeur, à moins que le responsable du traitement collecte les données directement auprès des sources authentiques. Les données obtenues par le responsable du traitement des données sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant pas excéder le 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence des responsables du traitement des données telles que déterminées par le Gouvernement et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés.

La Société wallonne du Logement et la société de logement de service public sont co-responsables du traitement des données à caractère personnel effectué.

La société de logement de service public est le destinataire final des données collectées dans le cadre de ce cadre.

La Société wallonne du Logement intervient fondamentalement à titre d'intermédiaire de service de données pour les sociétés de logement de service public.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2013-05-16/05, art. 8, 031; En vigueur : 07-06-2013>
  • (2)<DRW 2013-12-11/12, art. 172, 032; En vigueur : 01-01-2014; même modification par DRW 2014-12-11/17,
  • art. 185, 034; En vigueur : 01-01-2015; même modification par DRW 2015-12-17/55, art. 204, 037; En vigueur :
  • 01-01-2016>
  • (3)<DRW 2016-12-21/02, art. 22, 038; En vigueur : 01-01-2017>
  • (4)<DRW 2017-06-01/10, art. 51, 041; En vigueur : 28-07-2017>
  • (5)<DRW 2018-03-15/13, art. 90,§2, 042; En vigueur : 01-09-2018>
  • (6)<DRW 2023-09-28/16, art. 19, 060; En vigueur : 01-10-2023>