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Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR · 29 OCTOBRE 1998. - Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DRW 2012-02-09/05, art. 1; En vigueur : 20-04-2012, voir ARW 2012-03-23/07, art. 12) (Intitulé modifié par DRW 2019-05-02/52, art. 1, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 5

CHAPITRE I. - [1 Des critères applicables [2 à l'habitation]2.]1 — Section 2. - [1 Du respect des critères.]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

[Les fonctionnaires et agents de l'administration désignés ou les agents communaux agréés par le Gouvernement, lorsque la compétence est octroyée à la commune, à sa demande, par le Gouvernement, ont qualité pour rechercher et constater le non-respect des dispositions visées au présent chapitre et pour constater le caractère adapté, adaptable ou accessible du logement. Ils établissent un rapport d'enquête comprenant les constats et un avis sur l'état du logement en référence aux définitions de l'article 1er, 12° à 17°.

Le Gouvernement définit la procédure et les conditions d'agrément des agents communaux.] <DRW 2005-07- 20/55, art. 9, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>

Les fonctionnaires et agents de l'administration désignés par le Gouvernement ont qualité pour rechercher et constater le non-respect des dispositions visées au présent chapitre et pour constater le caractère adapté, adaptable ou accessible de l'habitation légère. Ils établissent un rapport d'enquête comprenant les constats et un avis sur l'état de l'habitation légère en référence aux définitions de l'article 1er, 12°, 13°, 15° et 17°.

[Tout titulaire de droits réels sur une habitation et, lorsque celle-ci est donnée en location, le bailleur et l'occupant de l'habitation, s'ils ont été identifiés, sont informés par l'administration [ou par la commune], de toute enquête concernant cette habitation et sont invités à être présents lors de l'enquête.] <DRW 2003-05- 15/82, art. 14, 007 ; En vigueur : 01-07-2003> <DRW 2005-07-20/55, art. 9, § 2, 012; En vigueur : 25-08- 2005>

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 3, l'administration ou la commune n'est pas tenue d'informer le bailleur ni les occupants dans le cas où l'enquête de salubrité est réalisée à la demande du Ministère public

A défaut d'accord du ou des occupants ou, dans le cas où l'habitation est inoccupée, à défaut d'accord du ou des titulaires de droits réels, les fonctionnaires et agents de l'administration ou les agents communaux agréés n'ont accès à l'habitation qu'en vertu d'une autorisation du juge du tribunal de police.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2012-02-09/05, art. 12, 027; En vigueur : 01-07-2012>
  • (2)<DRW 2018-07-17/04, art. 374, 044; En vigueur : 18-10-2018>
  • (3)<DRW 2019-05-02/52, art. 11, 046; En vigueur : 01-09-2019>
  • (4)<DRW 2023-09-28/16, art. 2, 060; En vigueur : 01-10-2023>