Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 141
Section 2. - De la structure des sociétés de logement de service public. — Sous-section 2. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Du champ d'activités territorial [1 ...]1
§ 1er. Conformément à l'article 88, § 1er, 1°, la Société wallonne du logement veille à ce que l'agrément des sociétés garantisse une implantation optimale de celles-ci sur tout le territoire de la Région.
La Société wallonne du logement élabore, après concertation avec les sociétés et les pouvoirs locaux concernés, un programme global qui :
1° veille à ce que l'entièreté du territoire de la Région soit desservie par les sociétés;
2° suscite au besoin les fusions ou les restructurations des sociétés;
3° assure la proximité sociale et de gestion du patrimoine;
4° assure la viabilité économique des sociétés restructurées;
5° établit la cohérence du champ d'activités territorial des sociétés avec les territoires communaux.
§ 2. Le programme global visé au § 1er est arrêté par le Conseil d'administration de la Société wallonne du logement et approuvé par le Gouvernement.
§ 3. Les sociétés concernées mettent en oeuvre le programme global dans le délai fixé par le Gouvernement.