Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 161
Section 2. - De la structure des sociétés de logement de service public. — Sous-section 8. - Du contrôle des recettes et des dépenses.
[§ 1er. La société soumet, pour avis, son projet de budget au commissaire visé à l'article 166 du Code.
La Société wallonne du Logement vise le budget, accompagne de l'avis du commissaire, et les comptes de la société.] <DRW 2006-03-30/46, art. 22, 015; En vigueur : 02-05-2006>
La Société wallonne du logement notifie son visa dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande.
Après ce délai, il est passé outre à cette formalité.
[§ 2. La société, par l'intermédiaire de son organe d'administration, transmet, pour information, son budget et ses comptes visés par la Société wallonne du Logement, et son rapport de gestion, aux communes représentées à son assemblée générale, au commissaire de la société, au comité consultatif des locataires et des propriétaires institué auprès de la société et au pôle "Logement". Le rapport de gestion est également transmis à la Société wallonne du Logement.
Outre les mentions requises en vertu des dispositions du Code des sociétés et des associations le rapport de gestion comporte notamment :
- les informations relatives à l'attribution des jetons de présence et émoluments octroyés aux administrateurs et à la rémunération du directeur-gérant ou du préposé à la gestion journalière;
- le nombre de logements attribués et le nombre de dérogations aux conditions d'attribution des logements;
- les informations relatives à l'état financier de la société;
- les prévisions budgétaires;
- les informations relatives au développement du parc de logements et à son entretien;
- les informations relatives à la réalisation du programme d'investissements de l'année précédente;
- les informations relatives à la politique de vente des logements;
- la liste de tous les marchés publics passés par elle, d'une valeur supérieure au montant visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, en indiquant l'objet du marche, son montant et son attributaire.
La société transmet, au fur et à mesure de leur passation, à la Société wallonne du logement, qui en assure la publicité, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, la liste de tous les marchés publics passés par elle, d'une valeur supérieure au montant visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, en indiquant l'objet du marché, son montant et son attributaire.] <DRW 2006-03-30/46, art. 22, 015; En vigueur : 02-05-2006>
[Le montant de la rétribution réclamé pour la communication de la liste des marchés passés par les sociétés est fixé par le Gouvernement. Ce montant ne peut être supérieur au prix coûtant.] <DRW 2006-11-23/39, art. 15, 017; En vigueur : 21-12-2006>
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2017-02-16/37, art. 64, 040; En vigueur : 04-07-2017>
- (2)<DRW 2023-04-06/06, art. 41, 061; En vigueur : 02-11-2023>
Verweist auf
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 015
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 017
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 15
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 166
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 22