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Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR · 29 OCTOBRE 1998. - Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DRW 2012-02-09/05, art. 1; En vigueur : 20-04-2012, voir ARW 2012-03-23/07, art. 12) (Intitulé modifié par DRW 2019-05-02/52, art. 1, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 166

Section 3. - De la tutelle administrative. — Sous-section 2. - Du commissaire.

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<DRW 2006-11-23/39, art. 16, 017; En vigueur : 28-08-2007> § 1er. Un commissaire est chargé, auprès d'une ou de plusieurs sociétés, de veiller au respect :

1° de la régularité des procédures et des actes posés par la société;

2° des procédures et des conditions d'attribution de logements;

3° de l'engagement et de la vérification des dépenses visées à l'article 159bis du Code;

4° de la conformité des décisions des organes d'administration et de contrôle avec la loi, le décret, les arrêtés, les statuts, le règlement d'ordre intérieur et l'intérêt général.

§ 2. Le commissaire est un agent de la Société wallonne du Logement, désigné par le Gouvernement, sur la proposition de cette dernière. La proposition est faite sur la base d'une sélection de candidats réalisée par un jury, comprenant des experts extérieurs, selon des modalités fixées par le Gouvernement.

La Société wallonne du Logement décide de l'affectation du commissaire.

§ 3. Le commissaire ne peut exercer sa fonction auprès des mêmes sociétés pour une durée de plus de cinq ans consécutifs.

§ 4. La fonction de commissaire est incompatible avec celles de président, d'administrateur, de directeur-gérant, de membre du personnel d'une société, et avec la qualité de locataire de la société. Elle est également incompatible avec la qualité de membre d'un collège ou d'un conseil communal, provincial ou de l'action sociale d'une commune ou d'une province actionnaires. D'autres causes d'incompatibilité avec la fonction de commissaire peuvent être fixées par le Gouvernement.

§ 5. Il est interdit au commissaire d'être présent aux délibérations relatives à des objets à propos desquels il a un intérêt personnel et direct, ou à propos desquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Il en informe immédiatement la Société wallonne du Logement qui se fait délivrer l'extrait du procès-verbal relatif à ces délibérations.

§ 6. Sur la proposition de la Société wallonne du Logement, le Gouvernement fixe :

- les conditions d'aptitude requises pour l'exercice de la fonction de commissaire;

- le régime administratif et pécuniaire attaché à la fonction;

- les conditions de recrutement qui comportent la réussite d'un examen;

- les processus de formation;

- les règles de l'évaluation liée à la fonction de commissaire basée sur le rapport annuel visé à l'article 167;

- les modalités d'interdiction d'exercer un mandat ou d'occuper un emploi dans une société auprès de laquelle la fonction de commissaire a été remplie.

§ 7. La désignation du commissaire ne sort ses effets qu'après la signature du Code d'éthique et de déontologie visé à l'article 148bis du Code.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2017-06-01/10, art. 63, 041; En vigueur : 28-07-2017>
  • (2)<DRW 2018-07-17/04, art. 394, 044; En vigueur : 18-10-2018>
  • (3)<DRW 2023-04-06/06, art. 44, 061; En vigueur : 02-11-2023>