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Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR · 29 OCTOBRE 1998. - Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DRW 2012-02-09/05, art. 1; En vigueur : 20-04-2012, voir ARW 2012-03-23/07, art. 12) (Intitulé modifié par DRW 2019-05-02/52, art. 1, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 174

CHAPITRE II. - Des sociétés de logement de service public. — Section 5. - Des sanctions.

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. [En cas de non-respect des dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables, la société fait l'objet :

1° d'un rappel à l'ordre;

2° une injonction de mettre fin aux faits non respectueux de la légalité dans un délai fixe par la Société wallonne du Logement qui ne peut dépasser le mois.

Cette injonction est accompagnée de l'application [d'une sanction visée aux 2°bis à 7°) du présent article, à mettre en oeuvre dans le cas où il est constaté qu'il n'est pas mis fin aux faits non respectueux dans le délai fixé, après que la société concernée a fait valoir ses observations; <DRW 2006-11-23/39, art. 18, 017; En vigueur : 21-12-2006>

°bis d'un pouvoir d'annulation par le commissaire visé à l'article 166 de toute décision prise par la société.

Le Gouvernement fixe, sur la proposition de la Société wallonne du Logement, les modalités et l'étendue du pouvoir du commissaire. Il prend sa décision dans un délai de trente jours francs à dater de la notification de cette proposition. A l'expiration de ce délai, la proposition de la Société wallonne du Logement est réputée refusée;] <DRW 2006-11-23/39, art. 18, 017; En vigueur : 21-12-2006>

3° d'une sanction financière fixée par le Gouvernement sur proposition de la Société wallonne du Logement.

Les montants prélevés au titre de sanction financière sont versés sur un compte spécial ouvert auprès de la Société wallonne du Logement et affectés au Fonds de solidarité visé à l'article 172 du Code, selon les conditions et modalités déterminées par le Gouvernement;

4° d'une mise sous contrôle de gestion.

Le Gouvernement décide, sur la proposition de la Société wallonne du Logement, de la mise sous contrôle de gestion.

Il prend sa décision dans un délai de trente jours francs à dater de la notification de cette proposition.

A l'expiration de ce délai, la proposition de sanction est réputée refusée.

Il fixe, sur la proposition de la Société wallonne du logement, les modalités et l'étendue de la mise sous contrôle et sa durée;

5° d'une mise sous tutelle par le Gouvernement wallon, conformément au § 3 du présent article;

6° d'une mise sous plan de gestion;

7° d'un retrait d'agrément.] <DRW 2006-03-30/46, art. 30, 015; En vigueur : 02-05-2006>

§ 2. Préalablement, le Conseil d'administration de la Société wallonne du logement entend les représentants mandatés par la société. Le Conseil d'administration peut déléguer au Directeur général de la Société wallonne du Logement, éventuellement assisté d'agents de son administration, le pouvoir de procéder à l'audition.

[S'il échet, suite à cette audition, le conseil d'administration de la Société wallonne du Logement, selon le cas, prononce la sanction ou propose au Gouvernement, [dans le cas visé au § 1er, 4°), la mise sous tutelle de la société.] <DRW 2003-05-15/82, art. 107, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> <DRW 2006-03-30/46, art. 30, 015; En vigueur : 02-05-2006>

[§ 3. La mise sous tutelle visée au paragraphe 1er est concrétisée par l'envoi d'un commissaire spécial au sein de la société.

Le Gouvernement décide, sur la proposition de la Société, de la mise sous tutelle.

Il prend sa décision dans un délai de trente jours francs à dater de la notification de cette proposition.

A l'expiration de ce délai, la proposition de sanction est réputée refusée.

Il fixe, sur la proposition de la Société, l'étendue de la mission du commissaire spécial et sa durée.

Sur la décision du Gouvernement, le commissaire spécial peut se substituer aux organes de la société.] <DRW 2003-05-15/82, art. 107, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

[Le commissaire spécial ne peut bénéficier que d'émoluments et de frais de déplacement qui sont fixés et pris en charge par le seul Gouvernement.] <DRW 2006-03-30/46, art. 30, 015; En vigueur : 02-05-2006>

[§ 4. [Lorsque le commissaire a connaissance du non-respect, par la société, des dispositions du présent Code, de ses arrêtés d'exécution et des règlements pris en exécution de ceux-ci, il en informe immédiatement la Société wallonne du Logement et le Gouvernement. La Société wallonne du Logement en informe immédiatement son conseil d'administration.] Lorsque la Société a connaissance du non-respect, par une société, des dispositions du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, elle en informe immédiatement son conseil d'administration et le Gouvernement. <DRW 2006-11-23/39, art. 18, 018; En vigueur : 21-12-2006>

A défaut pour le conseil d'administration de la Société de prendre ou de proposer une des sanctions visées par le présent article, dans un délai de trente jours à dater de la prise de connaissance visée à l'alinéa qui précède, le Gouvernement peut se substituer au conseil d'administration de la Société. Il en informe immédiatement la Société wallonne du logement et la société.

§ 5. Lorsque le Gouvernement fait usage de son pouvoir de substitution visé au paragraphe 4, il notifie à la société sa décision dans un délai de trente jours, à dater de l'expiration du délai visé au paragraphe 4, alinéa 2, après avoir entendu les représentants mandatés par la société. Une copie de cette notification est adressée à la Société.] <DRW 2005-07-20/55, art. 32, 012; En vigueur : 25-08-2005>

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2023-09-28/16, art. 30, 060; En vigueur : 01-10-2023>