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Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR · 29 OCTOBRE 1998. - Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DRW 2012-02-09/05, art. 1; En vigueur : 20-04-2012, voir ARW 2012-03-23/07, art. 12) (Intitulé modifié par DRW 2019-05-02/52, art. 1, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 175.1

Section 1re. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Recours aux prestations]1 — Sous-section 1re. - Généralités. <DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> (NOTE : En vigueur : 01-01-2004 pour l'art. 175.1, § 6 ; voir également l'art. 143, al. 6 et 7) § 1er. La Société wallonne du Crédit social, dénommée sous le présent chapitre la Société, est une personne morale de droit public.

§ 2. La Société est constituée sous la forme d'une société anonyme. Sans préjudice de l'application des législations et réglementations relatives aux organismes de crédit hypothécaire, elle est soumise aux législations et réglementations qui sont applicables aux sociétés anonymes pour tout ce qui n'est pas expressément prévu autrement par ou en vertu de la présente section.

La procédure de faillite et de réorganisation judiciaire prévue au livre XX, du Code de droit économique et les articles 7:228, 7:229 et 7:230 du Code des sociétés et des associations ne sont pas applicables à la Société.

§ 3. Le siège ... de la Société est établi à Charleroi.

§ 4. La Société est réputée agréée au sens de l'article 216 du Code de l'impôt sur les revenus.

§ 5. Les statuts et le règlement d'ordre intérieur de la Société sont soumis à l'approbation du Gouvernement.

§ 6. Sans préjudice des dispositions statutaires ou d'une décision contraire de la Société, toute personne est admise à prendre des participations au capital de la Société. La prise de participations est soumise à l'autorisation du Gouvernement.

Le capital de la Société est détenu majoritairement par la Région et à concurrence de plus de 75 % par des personnes morales de droit public.

§ 7. La Société communique annuellement son budget au Gouvernement, pour information, avant l'élaboration du budget des dépenses de la Région. Le Gouvernement le transmet au [Parlement wallon] avec le projet de budget des dépenses. <DRW 2006-11-23/39, art. 2, 017; En vigueur : 21-12-2006>

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2023-04-06/06, art. 49, 061; En vigueur : 02-11-2023>