Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 175.2
Section 1re. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Recours aux prestations]1 — Sous-section 2. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Des missions]1
<DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. La Société a exclusivement pour missions de service public :
1° d'assurer la gestion financière et administrative du crédit hypothécaire social;
2° d'assurer la promotion du crédit hypothécaire social;
3° d'assurer l'accompagnement des candidats emprunteurs au crédit hypothécaire social;
3°bis d'assurer des missions d'opérateur immobilier;
4° de promouvoir l'expérimentation et la recherche en matière de crédit hypothécaire social;
5° d'assurer le bon fonctionnement, la saine gestion des Guichets du Crédit social, ainsi que la qualité des services rendus par ceux-ci;
6° de favoriser l'accès à la propriété ou à la conservation d'une première habitation.
7° de favoriser l'accès ou la conservation d'un logement pris en location sur le territoire de la Région wallonne.
§ 2. La Société peut exercer toute autre mission ayant un rapport avec celles visées au présent article ou avec un évènement exceptionnel imprévisible, moyennant l'autorisation du Gouvernement.
§ 3. Dans le cadre de ses missions, la Société est chargée des tâches suivantes :
1° lancer des appels d'offres et, moyennant l'autorisation du Gouvernement, contracter et gérer des emprunts garantis par la Région, sur le marché des capitaux en vue de financer ses activités et celles des Guichets du Crédit social.
La Société communique au Gouvernement tout renseignement relatif aux emprunts contractés ainsi qu'aux placements de ses avoirs et de ses disponibilités.
La garantie de la Région couvre également les opérations de gestion financière afférentes aux emprunts garantis par la Région;
Par dérogation à l'alinéa 1er, la Société peut, moyennant autorisation du Gouvernement, contracter des emprunts non garantis par la Région, sur le marché des capitaux, en vue de financer les prêts économiseurs d'énergie.
2° octroyer des crédits ou des avances remboursables aux Guichets du Crédit social selon des modalités, conditions et procédures arrêtées par le Gouvernement;
3° déterminer, moyennant l'approbation du Gouvernement, les taux d'intérêt, les structures de taux et les tarifs proposés par les Guichets du Crédit social et par elle-même aux candidats emprunteurs;
4° déterminer, moyennant l'approbation du Gouvernement, les types de prêts garantis par hypothèque et de produits complémentaires ou apparentés aux prêts proposés par les Guichets du Crédit social et par elle-même aux candidats emprunteurs, ainsi que leurs conditions et modalités d'octroi;
5° déterminer des documents types à utiliser par les Guichets du Crédit social et par elle-même;
6° agréer, conseiller, contrôler et, le cas échéant, sanctionner les Guichets du Crédit social;
7° déterminer, moyennant l'approbation du Gouvernement, des normes de gestion et de fonctionnement à appliquer par les Guichets du Crédit social;
8° déterminer, moyennant l'approbation du Gouvernement, des barèmes d'indemnités en faveur des Guichets du Crédit social dans la limite des principes contenus dans le contrat de gestion;
9° octroyer les indemnités visées au point 8°;
10° assurer un accompagnement aux candidats emprunteurs, notamment par la mise à disposition, aux Guichets du Crédit social, de moyens humains nécessaires à cet accompagnement;
11° assurer la formation de son personnel et de celui des Guichets du Crédit social;
12° veiller à l'implantation optimale sur le territoire de la Région wallonne des Guichets du Crédit social.
§ 4. Sur la décision du Gouvernement et dans les cas qu'il arrête, pour certaines des aides aux personnes physiques qui sont immédiatement liées à un prêt hypothécaire, la Société se substitue à l'administration pour l'application de l'article 26 du Code.
§ 5. Des tâches complémentaires à celles visées ci-dessus pourront être confiées à la Société dans le contrat de gestion dont question sous la sous-section 7, ci-après.
§ 6. La Société encourage les initiatives menées par les acteurs du crédit hypothécaire social en partenariat avec d'autres acteurs publics et/ou privés.
§ 7. Moyennant l'autorisation du Gouvernement, la Société peut participer à la création et/ou à la gestion de personnes morales dont l'objet ... concourt à la mise en oeuvre et à la coordination de la politique régionale du logement ou est susceptible de faciliter la réalisation et le développement des missions de la Société.
La Société peut également être autorisée par le Gouvernement à assurer le financement ou le préfinancement des dépenses desdits organismes ou sociétés ou à mettre à leur disposition les moyens nécessaires à la réalisation de leur objet.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2012-02-09/05, art. 79, 027; En vigueur : 01-07-2012; Abrogé : 01-06-2014>
- (2)<ARW 2020-04-22/05, art. 1, 049; En vigueur : 23-04-2020>
- (3)<DRW 2023-09-28/16, art. 32, 060; En vigueur : 01-10-2023>
- (4)<DRW 2023-04-06/06, art. 50, 061; En vigueur : 02-11-2023>
Verweist auf
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 010
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 109
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 26