Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 175.17
Section 1re. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Recours aux prestations]1 — Sous-section 7. - Du contrat de gestion.
<DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles la Société exerce les missions de service public qui lui sont confiées par le présent Code, sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu entre la Société et le Gouvernement.
§ 2. Le contrat de gestion règle notamment les matières suivantes :
1° les lignes politiques et les orientations fondamentales qui devront être poursuivies par la Société durant les années couvertes par le contrat;
2° les tâches que la Société assume en vue de l'exécution de ses missions de service public, notamment celles visées à l'article 175.2, §§ 3 et 5;
3° les objectifs généraux et spécifiques assignés à la Société, les objectifs relatifs à la structure financière de la Société, ainsi que les délais de réalisation de ces objectifs;
4° les moyens mis et, le cas échéant, à mettre en oeuvre pour rencontrer les objectifs fixés;
5° les principes gouvernant les tarifs pour les prestations;
6° les conditions de mises à disposition, le mode de calcul, la fixation et les modalités de paiement des subventions et dotations éventuelles à charge du budget général des dépenses de la Région;
7° les modalités d'utilisation et de contrôle de l'utilisation des ressources, en ce compris les règles relatives à l'utilisation des excédents et la politique des placements financiers;
8° les règles et les systèmes de sanctions et d'incitants, en fonction du niveau de réalisation des objectifs et des engagements;
9° les principes visant à déterminer et à octroyer des indemnités en faveur des Guichets du Crédit social visés à la section 2 du présent chapitre, en ce compris les règles visant à la mise en place d'un système incitant les Guichets du Crédit social à fournir les prêts accordés à des ménages de catégorie 1, 2 ou 3;
10° les systèmes et critères d'évaluation du contrat de gestion;
11° les éléments précisant le contenu du rapport annuel d'évaluation visé à l'article 175.19;
12° les règles relatives à la gestion du contrat, en ce compris :
a) la durée du contrat de gestion;
b) des clauses d'imprévision permettant de modifier certains paramètres et d'adapter le contrat de gestion pour cause de cas fortuit et de force majeure;
13° des règles de conduite et d'information vis-à-vis notamment des usagers des prestations.
§ 3. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.
L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation et peut, le cas échéant, demander des dommages-intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.
§ 4. Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutes ses clauses sont réputées contractuelles.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2017-06-01/10, art. 66, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Verweist auf
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 010
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 109
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 14
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 175.19
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 175.2
- anc. C.civ. Art. 1184