Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 175.16
Section 1re. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Recours aux prestations]1 — Sous-section 6. - Du contrôle de la Société. <DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>
<DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. La Société est soumise au pouvoir de contrôle du Gouvernement.
Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires nommés par le Gouvernement.
Le Gouvernement règle l'exercice des missions de ses commissaires et détermine l'indemnité qui leur est allouée.
§ 2. Les commissaires du Gouvernement veillent au respect par les organes de la Société de la législation, de la réglementation, des statuts, du contrat de gestion et de l'intérêt général.
§ 3. Les fonctions de commissaire ne sont cumulables ni avec celles d'administrateur, de directeur-gérant ou de membre du personnel d'un Guichet, ni avec celles d'administrateur, de membre du personnel de la Société et de commissaire visés à l'article 175.15.
§ 4. Les commissaires sont convoqués et assistent avec voix consultative à toutes les réunions du conseil d'administration, de l'assemblée générale et des autres organes d'administration et de contrôle de la Société.
§ 5. Ils ont les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leur mission.
Ils peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, de toute pièce utile à l'exercice de leur mission.
Ils peuvent requérir de tout administrateur ou membre du personnel des explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution de leur mandat.
Ils peuvent, en outre, faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question en rapport avec l'accomplissement de leur mission.
§ 6. Chaque commissaire dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours auprès du Gouvernement contre toute décision qu'il estime contraire à la législation, à la réglementation, aux statuts, au contrat de gestion et à l'intérêt général. Le recours est suspensif. Il est introduit auprès du Gouvernement.
Ce délai court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire y ait assisté ou, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.
Si, dans un délai de trente jours francs commençant le même jour que le délai prévu à l'alinéa 2 du présent paragraphe, le Gouvernement n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.
La décision d'annulation est notifiée à la Société par pli recommandé à la poste.
§ 7. Il est interdit aux commissaires du Gouvernement d'être présents aux délibérations relatives à des objets à propos desquels ils ont un intérêt direct ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct.
Verweist auf
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 010
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 109
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 175.15
Zitiert von
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 175.4
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 175.5
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 175.9
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 175.12
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 175.14
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 175.19