Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 80
CHAPITRE VI. - De la lutte contre l'inoccupation des logements. — Section 1. [1 - Du constat de l'inoccupation]1
§ 1er. Est présumé inoccupé le logement correspondant à l'un des cas suivants :
1° le logement déclaré inhabitable depuis au moins douze mois;
2° le logement qui n'est pas garni du mobilier indispensable à son affectation pendant une période d'au moins douze mois consécutifs;
3° le logement pour lequel la consommation d'eau ou d'électricité déterminée sur la base d'un relevé et des numéros de compteurs ou estimée sur la base des index disponibles, pour une période d'au moins douze mois consécutifs, est inférieure à la consommation minimale fixée par le Gouvernement.
Les exploitants du service public de distribution d'eau publique, agissant conformément au décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, et les gestionnaires de réseaux de distribution désignés en application du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché de l'électricité en Région wallonne sont tenus de communiquer aux communes, au moins une fois par an, la liste détaillée des logements présents sur le territoire de la commune concernée pour lesquels la consommation d'eau ou d'électricité est inférieure à la consommation minimale fixée par le Gouvernement selon les modalités qu'il arrête.
La liste mentionne : l'adresse du logement, la consommation d'eau et/ou d'électricité pour une période d'au moins douze mois consécutifs soit déterminée sur la base d'un relevé et des numéros de compteurs, soit estimée sur la base des index disponibles.
Le Gouvernement arrête le délai de conservation nécessaire des données recueillies pour la réalisation des objectifs poursuivis.
Les collèges communaux dressent et tiennent à jour la liste de leurs agents qui sont autorisés à accéder aux données communiquées par les exploitants du service public de distribution d'eau publique et les gestionnaires de réseaux de distribution. Chaque service communal concerné n'a accès qu'aux données relatives aux logements situés sur son territoire communal. Les agents communaux respectent la confidentialité des données transmises.
Les communes transmettent à l'administration, au plus tard le 1er juin de l'année qui suit l'année de la transmission de la liste visée à l'alinéa 2, un rapport reprenant des données anonymisées dont le contenu est déterminé par le Gouvernement.
4° le logement pour lequel aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population pendant une période d'au moins douze mois consécutifs, sauf si le titulaire de droits réels justifie que le logement a servi effectivement soit d'habitation, soit de lieu d'exercice d'activités économiques, sociales ou autres, ou que cette circonstance est indépendante de sa volonté - décret du 15 mai 2003, article 62.
L'occupation sans droit ni titre par une personne sans abri n'interrompt pas l'inoccupation visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Le collège communal informe, par courrier recommandé, le titulaire du droit réel principal du logement concerné du constat de la présomption d'inoccupation. Les dispositions du présent chapitre sont intégralement reproduites et jointes au courrier précité. Le titulaire du droit réel principal dispose de 60 jours pour solliciter une audition auprès du collège communal ou transmettre par écrit ses justifications. Le collège prend sa décision confirmant ou infirmant la présomption d'inoccupation dans le mois suivant l'audition ou la réception des justifications écrites.
La présomption d'inoccupation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, peut être renversée par toute voie de droit par le titulaire d'un droit réel principal qui justifie de l'occupation du logement ou qui justifie l'inoccupation du logement par des raisons légitimes, des raisons indépendantes de sa volonté ou un cas de force majeure.
Est présumé occupé, le logement correspondant à l'un des cas suivants :
1° le logement en cours de réhabilitation, d'adaptation ou de restructuration;
2° le logement pour lequel le titulaire de droits réels justifie de sa volonté de restructurer, réhabiliter ou adapter par un permis d'urbanisme, un devis détaillé ou une description de travaux, pour autant que ces travaux soient effectivement entrepris dans les trois mois de la justification donnée par le titulaire de droits réels, et poursuivis.
§ 3. Le collège communal communique régulièrement et au moins une fois par an, par envoi postal ou électronique, la liste des logements dont l'inoccupation est présumée aux opérateurs immobiliers compétents sur le territoire de la commune et aux associations agréées visées à l'article 85sexies.
La liste, visée à l'alinéa 1er, comprend l'adresse des logements présumés inoccupés, le type de présomption d'inoccupation visé à l'article 80, § 1er, 1° à 4°, et l'identité ainsi que la résidence principale du titulaire de droits réels sur le logement.
Les opérateurs immobiliers et les associations agréées en vertu de l'article 85sexies sont les destinataires finaux de la liste visée par l'alinéa 1er du présent paragraphe.
La finalité pour laquelle le traitement de données à caractère personnel est effectué consiste à contacter les titulaires de droits réels des logements inoccupés en vue d'initier les procédures en application des dispositions des sections 1/1 et 2 pour les opérateurs immobiliers ainsi qu'en application de l'article 85sexies pour les associations agréées en vertu de l'article 85sexies.
Au sens du Règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) :
- le collègue communal est responsable du traitement pour le traitement de données à caractère personnel résultant de l'établissement et de la communication de la liste visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe;
- les opérateurs immobiliers et les associations agréées au sens de l'article 85sexies sont responsables des traitements de données à caractère personnel autres découlant de la communication de liste visée par l'alinéa 1er du présent paragraphe.
A compter de la mise à disposition des données par le collège communal telle que prévue à l'alinéa 1er du présent paragraphe, le délai de conservation des données est de :
1° dix ans dans le chef des opérateurs immobiliers et associations agréées en vertu de l'article 85sexies du Code, sous réserve de la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires qui y sont liés;
2° un an dans le chef du collège communal.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2017-06-01/10, art. 26, 041; En vigueur : 28-07-2017>
- (2)<DRW 2018-07-17/04, art. 380, 044; En vigueur : 18-10-2018>
- (3)<DRW 2021-11-12/02, art. 1, 051; En vigueur : 01-01-2022>
- (4)<DRW 2023-09-28/16, art. 13, 060; En vigueur : 01-10-2023>
Verweist auf
Zitiert von
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 81
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 82/1
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 85ter
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 85sexies
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 107.2
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 190