Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 82/2
Section 2. [1 - De la prise en gestion unilatérale et judiciaire]1 — Sous-section 1. [1 - De la procédure de prise en gestion unilatérale]1
Dans le cas visé à l'article 82/1, l'opérateur immobilier met le titulaire d'un droit réel principal en demeure d'occuper ou de louer son bien, après avoir, le cas échéant, réalisé les travaux nécessaires à sa mise en location et les travaux requis pour le rendre compatible avec les exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement visées aux articles 3 et 4bis dans le délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à six mois, à moins que le bien ait fait l'objet d'une vente dans ce même délai.
La mise en demeure visée à l'alinéa 1er, indique expressément l'intention de l'opérateur immobilier d'exercer son droit de gestion de manière unilatérale à l'expiration du délai qu'il a fixé, ainsi que, le cas échéant, de réaliser les travaux requis dans un délai qu'il fixe à cet effet.
Les dispositions de la présente sous-section sont intégralement reproduites au verso de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er.
A l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, le droit de gestion peut être mis en oeuvre par l'opérateur immobilier comme prescrit à l'article 82/3.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2017-06-01/10, art. 33, 041; En vigueur : 28-07-2017>