Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D75
Partie III ou, le cas échéant, selon les modalités prévues par les lois, décrets et règlements dont relève
§ 1er. Le permis et le refus de permis sont motivés en regard notamment des incidences sur l'environnement et des objectifs de l'article D.50.
Ils contiennent également les motivations relatives à la décision d'imposer ou non une étude d'incidences visée à l'article D65.
§ 2 La décision de refus de permis mentionne les principaux motifs de refus.
§ 3. La décision d'octroi de permis pour des projets soumis à évaluation des incidences sur l'environnement mentionne au moins les informations suivantes :
1° la conclusion motivée de l'autorité compétente visée à l'article D.71, § 3, sur les incidences du projet sur l'environnement, tenant compte des résultats de l'examen des informations dans la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou dans l'étude d'incidences ainsi que des avis recueillis dans le cadre de l'évaluation des incidences sur l'environnement;
2° les éventuelles conditions environnementales et/ou d'exploitation;
3° une description de toutes les caractéristiques du projet ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant, des mesures de suivi.
§ 4. Lorsque la décision d'octroi ou de refus de permis a été prise, l'autorité compétente visée à l'article D.6, 2°, informe le public selon les modalités prévues au Titre III de la Partie III du présent Code ou, le cas échéant, selon les modalités prévues par les lois, décrets et règlements dont relève l'autorisation visée à l'article D.49, ainsi que les instances consultées en vertu de l'article D.71, § 1er.
L'avis mentionne :
1° la teneur de la décision;
2° les conditions dont la décision est éventuellement assortie, les principales raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information concernant le processus de participation du public et la description, le cas échéant, des principales mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs importants;
3° en outre, pour des projets soumis à étude des incidences sur l'environnement, les informations comprennent également le résumé des résultats des consultations conformément à l'article D.71, § 1er, et des informations recueillies conformément aux articles D.71, § 3, et D.29-11, § 1er, et de la façon dont ces résultats ont été repris ou pris en compte par ailleurs, en particulier les commentaires reçus de la Région ou de l'Etat membre de l'Union européenne affecté visé à l'article D.29-24-2 à D.29-24-5.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-05-24/14, art. 49, 034; En vigueur : 16-06-2018>
- (2)<DRW 2024-04-11/09, art. 14, 050; En vigueur : 04-08-2024>