Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1153-2
CHAPITRE III. [1 Procédure]1 — Section 1. [1 Décision de principe]1
Les conseils communaux se concertent pour désigner un des directeurs généraux qui agit comme directeur général-coordinateur de la fusion au niveau administratif et qui met en oeuvre les tâches qui lui sont attribuées en vertu du présent titre. Les directeurs généraux des autres communes concernées l'assistent dans ses tâches. A défaut d'entente, le directeur général de la commune comptant le plus grand nombre d'habitants est désigné directeur général-coordinateur de la fusion au niveau administratif.
Les conseils communaux se concertent pour désigner s'il en existe un des directeurs financiers ou en l'absence de directeur financier, un des receveurs régionaux qui agit comme directeur financier-coordinateur de l'opération de fusion au niveau administratif pour la coordination des aspects financiers de la fusion et met en oeuvre les tâches qui lui sont attribuées en vertu du présent titre. Les directeurs financiers des autres communes concernées l'assistent dans ses tâches. A défaut d'entente, le directeur financier de la commune comptant le plus grand nombre d'habitants est désigné directeur financier-coordinateur de la fusion au niveau administratif pour la coordination des aspects financiers de la fusion.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2019-05-02/79, art. 10, 085; En vigueur : 27-09-2019>