Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1153-4
CHAPITRE III. [1 Procédure]1 — Section 3. [1 Décret de fusion]1
Au plus tard le 31 décembre de la deuxième année précédant la date de la fusion, le Gouvernement décide s'il présente la proposition de fusion comme projet de décret de fusion au Parlement.
Le projet de décret de fusion reprend le nom des communes à fusionner, la date de la fusion, le nom et l'indication des limites de la nouvelle commune et, au cas où les communes à fusionner ne relèveraient pas de la même province, la province à laquelle la nouvelle commune ressort.
Si le projet de décret n'est pas adopté par le Parlement dans les trois mois de son envoi par le Gouvernement, la proposition commune de fusion est considérée comme caduque.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2019-05-02/79, art. 14, 085; En vigueur : 27-09-2019>