Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1154-1
TITRE V. [1 Fusion volontaire de communes]1 — CHAPITRE IV. [1 Dispositions particulières relatives à la gestion communale avant la date de fusion]1
A partir de l'introduction de la proposition commune de fusion jusqu'à la date d'approbation par la tutelle du budget de la nouvelle commune ou jusqu'au jour auquel le Gouvernement décide de ne pas donner suite à la proposition de fusion ou auquel le Parlement rejette le projet de décret de fusion, les actes des communes à fusionner ne sont pris qu'après une concertation obligatoire entre ces communes à l'exception des actes qui soit :
1° relèvent de la gestion quotidienne des affaires publiques;
2° s'ils ne sont pas pris risqueraient de causer un préjudice irréparable à la collectivité;
3° constituent l'aboutissement normal des procédures entamées avant la notification par les conseils communaux de l'intention conjointe de procéder à une fusion au Gouvernement conformément à l'article L1153- 1.
En cas de dissentiment entre les organes de concertation ou entre les organes communaux, le différend est tranché par l'autorité de tutelle définie au titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent Code.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2019-05-02/79, art. 16, 085; En vigueur : 27-09-2019>