Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1219-5
CHAPITRE IX. [1 - Des canaux de signalement et de la protection des personnes qui signalent une violation]1 — Section 2. [1 - Canaux et procédures de signalement interne]1
§ 1er. Chaque administration communale d'une commune de dix mille habitants ou plus dispose d'au moins un référent intégrité.
§ 2. Tout membre du personnel de niveau A ou, à défaut, de niveau B peut être désigné référent intégrité conformément aux statuts et règlements communaux, après le lancement d'un appel interne.
Si aucun candidat ne se porte volontaire suite à l'appel interne, le référent intégrité est le directeur général adjoint ou, à défaut, le directeur général.
§ 3. La description de fonction du référent intégrité est concertée avec les organisations syndicales représentatives.
§ 4. Le référent intégrité, désigné conformément au paragraphe 2, est le référent intégrité des autres services qui dépendent directement de la commune. Si le statut du personnel prévoit qu'il y a plusieurs référents intégrité, l'un d'eux peut être le référent intégrité des autres services qui dépendent directement de la commune.
Un même référent intégrité communal peut être mutualisé avec une ou plusieurs autorités locales visées à l'article L1219-1 ou avec un centre public d'action sociale ou association régie par le chapitre XII de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale.
§ 5. L'existence, l'identité, la disponibilité, l'accessibilité et la mission du référent intégrité ainsi que les règles de confidentialité sont portées à la connaissance des membres du personnel et de leurs représentants, ainsi qu'au conseil communal, au collège communal, et aux organes de gestion des services communaux.
§ 6. Des informations claires et facilement accessibles concernant les canaux et les procédures de signalement internes et externes sont mises à disposition de toutes les personnes entrant dans le champ d'application du présent chapitre.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2023-05-19/08, art. 9, 109; En vigueur : 01-01-2024>