Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1219-4
CHAPITRE IX. [1 - Des canaux de signalement et de la protection des personnes qui signalent une violation]1 — Section 1re. [1 - Objet, définitions et champs d'application]1
§ 1er. Le présent chapitre s'applique à l'auteur de signalement travaillant au sein d'une autorité communale qui a obtenu des informations sur des violations dans un contexte professionnel, à savoir :
1° le membre du personnel qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des violations qu'il a obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles;
2° toute personne physique, y compris au moins celles visées ci-après, qui signale des informations sur des violations qu'elle a obtenues dans un contexte professionnel avec le service de l'administration communale ou avec l'organe :
a) le stagiaire, soit la personne qui, sans être membre du personnel, effectue un stage rémunéré ou non;
b) le bénévole, soit la personne qui, sans être membre du personnel, effectue des activités non rémunérées au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.
§ 2. Le présent chapitre s'applique également à l'auteur de signalement lorsqu'il signale ou divulgue publiquement des informations sur des violations obtenues dans le cadre d'une relation de travail qui a pris fin.
§ 3. Les mesures de protection de l'auteur de signalement énoncées à la section 5 s'appliquent également, le cas échéant, aux :
1° facilitateurs;
2° tiers qui sont en lien avec l'auteur de signalement et qui risquent de faire l'objet de représailles dans un contexte professionnel, tels que des collègues ou des proches de l'auteur de signalement.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2023-05-19/08, art. 7, 109; En vigueur : 01-01-2024>