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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1221-1

TITRE II. - Administration des biens de la commune — CHAPITRE Ier. - Donations et legs à la commune et aux établissements publics existant dans la commune

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le conseil communal accepte les donations faites par acte authentique et les legs au profit de la commune.

Le prix d'une concession de sépulture n'est pas considéré comme une libéralité.

§ 2. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, au collège communal.

La délégation est limitée, au maximum, aux donations et legs sans charge ou condition et d'un montant, le cas échéant estimé, inférieur à :

1° 30 000 euros dans les communes de moins de quinze mille habitants;

2° 60 000 euros dans les communes de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

3° 120 000 euros dans les communes de cinquante mille habitants et plus.

§ 3. Toute délégation octroyée par le conseil communal prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communal de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.

§ 4. La détermination du seuil de délégation applicable s'opère sur la base des dernières données mises à jour portant sur le nombre d'habitants de la commune connues au moment de l'adoption de la délibération de délégation. Sans préjudice de la faculté de modifier les délégations octroyées, la fluctuation du nombre d'habitants est sans incidence sur la délégation octroyée une fois celle-ci adoptée.

§ 5. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés au paragraphe 2.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2024-03-28/59, art. 38, 113; En vigueur : 01-09-2024>