Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1222-4
TITRE II. - Administration des biens de la commune — CHAPITRE II. - Contrats
§ 1er. Le collège communal engage la procédure, attribue le marché public et assure le suivi de son exécution.
Le collège communal passe les marchés publics fondés sur les accordscadres conclus.
Dans les cas où la négociation est permise avec les soumissionnaires, le collège communal approuve le résultat des négociations intervenues dans la limite prévue par la règlementation et les documents applicables au marché public en cause.
Le collège communal peut apporter au marché public toute modification en cours d'exécution.
§ 2. En cas de délégation de compétences du conseil communal au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, conformément à l'article L1222-3, § 3, les compétences du collège communal visées au paragraphe 1er sont exercées respectivement par le directeur général, le directeur général adjoint ou le fonctionnaire délégué.
§ 3. Le collège communal peut déléguer au directeur général , au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire et à l'exclusion du directeur financier, ses compétences de vérification, en vue du paiement, des travaux, des fournitures et des services qui sont acceptés en paiement, le cas échéant d'invitation à facturer, et de fixer le montant qu'il estime dû.
En cas de délégation, les décisions du directeur général , du directeur général adjoint ou du fonctionnaire sont communiquées au collège lors de sa plus proche séance.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2022-10-06/18, art. 2, 101; En vigueur : 01-03-2023>
- (2)<DRW 2024-03-28/59, art. 47, 113; En vigueur : 01-09-2024>
- (3)<DRW 2026-03-26/06, art. 83, 123; En vigueur : 01-04-2026>