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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1332-15

CHAPITRE II. [1 - Financement général des communes au sens de l'article 6, § 1er, alinéa1er, VIII, 9°, de la loi — Section 4. [1 Fonds des communes]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. La tranche Stock bénéficie aux communes dont le ratio logement est supérieur ou égal à dix pour cent.

§ 2. Le poids de chaque commune, dans la tranche est établi selon la formule :

Stock = LP pondéré commune/Somme LP pondérés communes

où LP pondéré commune = LP commune * ((Loyer base- Loyer inoccupés)/Loyer perçu)

où :

- LP commune est le nombre de logements publics ou subventionnés de la commune; ce nombre est plafonné au nombre équivalent à vingt pour cent du nombre de ménages;

- Loyer base est le total des loyers de base de tous les logements sociaux établis sur le territoire de la commune;

- Loyer inoccupés est le total des loyers des logements sociaux inoccupés;

- Loyer perçu est le total des loyers des logements sociaux réellement perçus;

- Somme LP pondérés communes est la somme des LP pondérés des communes bénéficiant de la tranche.

§ 3. L'enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune, en application du § 2.

§ 4. Les statistiques utilisées pour la répartition de la tranche Stock sont les suivantes :

1) le nombre, repris dans le dernier programme d'actions, de logements publics ou subventionnés existant sur le territoire de la commune au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède la première année de ce dernier programme d'actions;

2) le nombre, repris dans le dernier programme d'actions, de ménages de la commune au 1er janvier de l'avantdernière année qui précède la première année de ce dernier programme d'actions;

3) les loyers visés au § 2, alinéa 2, se rapportent au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède la première année du dernier programme d'actions.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2008-07-15/31, art. 1, 024; En vigueur : 23-07-2008>